Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; titre VI de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers;

La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre de Travail et le Conseil supérieur de certaines professions de santé étant demandés en leur avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1.

Le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire est modifié comme suit:

Les points c et d du paragraphe 2 de l'article 2 sont remplacés par:
«     
c. la décision de promotion et, en classes de 7e et de 4e de l'enseignement secondaire et de 9e de l'enseignement secondaire technique, l'avis d'orientation du conseil de classe;
d. pour les classes de 8e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 5e de l'enseignement secondaire: le profil d'orientation de l'élève.
     »

Art. 2.

L'article 6 du même règlement est modifié comme suit:

Le point a du paragraphe 1 est remplacé par:
«     
a Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, l'élève réussit s'il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les branches ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 45 points.
     »

Le point a du paragraphe 2 est remplacé par:
«     
a L'élève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de branches à moins que, pour les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points
     »

Le paragraphe 3 est remplacé par:
«     

3.Compensation

a. L'élève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 38 points.
b. L'élève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle de 36 à 37 points.
c. Dans les classes de 3e et de 2e de l'enseignement secondaire et les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique, les branches fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les branches fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal.
d. Dans les classes de 7e, 6e, 5e et 4e de l'enseignement secondaire, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais, latin. Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: allemand, français ainsi que la branche «éducation technologique et branches d'expression» ou, en classe de 9e pratique, la branche «options».
e. Si l'élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix doit être fait concernant les notes effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(s) branche(s) la compensation s'applique
     »

Art. 3.

Le paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement est remplacé par:
«     
5. Aux élèves qui profitent d'une compensation, le conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre.
     »

Art. 4.

Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 8 du même règlement est remplacé par:
«     

L'élève qui réussit une classe de 9e pratique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel, à l'exception de la section de l'assistant en pharmacie et de la section des employés administratifs et commerciaux de la division de l'apprentissage commercial, des sections de l'informaticien qualifié, du mécatronicien, du gestionnaire qualifié en logistique de la division de l'apprentissage industriel et de la section de l'instructeur de natation de la division de l'apprentissage artisanal, et des sections suivantes:

     »

Art. 5.

Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 10 du même règlement est remplacé par:
«     

Pour l'élève qui souhaite changer de section lors du passage de 3e en 2e ou de 2e en 1re, le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les branches dans lesquelles l'élève est tenu de se présenter à une épreuve d'admission; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les examinateurs.

Toutefois, l'élève qui souhaite changer de section lors du passage de 2e en 1re subit d'office des examens d'admission dans les branches qui ne figurent pas au programme de la classe de 2e qu'il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d'études secondaires de la section visée. Si l'élève change d'établissement, c'est le directeur du lycée d'accueil qui fixe les épreuves d'admission et qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l'élève qui, pour chaque épreuve d'admission, a obtenu une note suffisante.

L'élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d'origine sauf dans les branches qui ne figurent plus au programme de la classe visée ou qui ne sont plus des branches fondamentales dans la classe visée à condition qu'il y ait eu une note annuelle d'au moins 25 points.

     »

Art. 6.

Le point a de l'article 12 du même règlement est remplacé par:
«     
a le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire à l'exception de l'annexe A: Tableau des branches fondamentales.
     »

Art. 7.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2006-2007.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 1er septembre 2006.

Henri