Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; titre VI: de l'enseignement secondaire;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour les candidats suivant les cours de l'enseignement secondaire en éducation des adultes, les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Art. 2.
L'admissibilité à l'examen est régie par l'article 4 du règlement grand-ducal précité. Peuvent également se présenter à l'examen sur décision du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions tous ceux dont le dossier de candidature, renseignant sur les compétences acquises, a été soumis au directeur du Service de la Formation des Adultes et avisé favorablement par celui-ci après consultation d'un délégué à l'éducation des adultes.
Art. 3.
L'examen est réparti sur deux années scolaires et comprend pour chaque candidat une première et une deuxième partie. Les cours en éducation des adultes préparent à l'une des deux parties de l'examen, alternativement par année scolaire. Pour le candidat qui se présente pour la première fois à l'une des deux parties de l'examen, la décision est prise selon les dispositions de l'article 4 concernant la première partie de l'examen. S'il échoue, il pourra se présenter l'année suivante ou plus tard à la même ou à l'autre partie de l'examen, mais la décision sera toujours prise selon les dispositions concernant la première partie de l'examen, aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi une première partie. Si le candidat réussit une partie de l'examen et s'il se présente ensuite à l'autre partie, les décisions seront prises selon les dispositions concernant la deuxième partie de l'examen.
Pour les différentes sections, la répartition des branches sur les deux années scolaires figure à l'annexe du présent règlement. La commission d'examen prend ses décisions d'après l'article 4 du présent règlement.
Toutefois, un candidat à l'examen peut choisir de se présenter à l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Pour ces candidats les décisions sont prises selon les dispositions du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires. Cette disposition vaut également pour les candidats ayant été admis sur dossier.
Art. 4.
Les épreuves écrites, orales et pratiques de la première partie étant terminées, la commission du lycée qui a organisé les cours en classe de première pour adultes se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés pour la première partie, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) | Pour le calcul des moyennes et notes finales, ne sont prises en considération que les branches de la première partie de l'examen. |
b) | Le refus selon l'article 15 paragraphe 4 ou l'article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l'obligation pour le candidat de se représenter lors d'une session ultérieure à toutes les épreuves de la même partie de l'examen. L'élève est toutefois autorisé à continuer ses études pour la partie subséquente de l'examen qui, dans ce cas, est considérée comme première partie au sens du présent règlement. |
Les épreuves écrites, orales et pratiques de la deuxième partie étant terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires, sous réserve des dispositions suivantes:
1. | Pour le calcul des notes finales, ne sont prises en considération que les branches de la deuxième partie de l'examen. |
2. | Pour le calcul de la moyenne annuelle pondérée régissant l'admission à la deuxième session et de la moyenne générale régissant la compensation et/ou les épreuves complémentaires obligatoires lors de la deuxième partie de l'examen, les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. Les notes de la première partie sont les notes finales obtenues après les épreuves complémentaires et/ou les ajournements. |
3. | Le nombre des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements obligatoires dont a bénéficié le candidat lors de la première partie est mis en compte pour la prise des décisions et sous observation de la règle suivante: Au total des épreuves des deux parties, le nombre de notes insuffisantes ne doit pas être supérieur à trois, le nombre de compensations ne doit pas être supérieur à deux, le nombre des épreuves complémentaires obligatoires ne doit pas être supérieur à deux et le nombre d'ajournements obligatoires ne doit pas être supérieur à trois. |
4. | Le refus selon l'article 15 paragraphe 4 ou l'article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l'obligation pour le candidat de se représenter lors d'une session ultérieure à toutes les épreuves de la deuxième partie. |
Art. 5.
Aux candidats ayant réussi les deux parties de l'examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires selon les modalités de l'article 20 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires. Le diplôme mentionne en outre que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Art. 6.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 relatif à l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire en éducation des adultes.
Art. 7.
Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires à partir de l'année scolaire 2006/2007.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 25 août 2006. Henri |