Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 10 mai 2001 portant approbation de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et de l'Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre des Employés privés, la Chambre des Métiers et la Chambre de Travail demandées en leur avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa 4 de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
Art. 2.
Il est inséré un nouvel article 1er bis de la teneur suivante:
Art. 1erbis. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas:
«
1. aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de dispositions transitoires des traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen; 2. aux travailleurs ressortissants de la Confédération suisse; 3. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, tels que visés au point 1. qui précède, ou de la Confédération suisse qui séjournent au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié, ou qui occupent au Luxembourg un emploi salarié ou non salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; 4. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs luxembourgeois qui résident au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié; 5. aux travailleurs auxquels le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par les autorités luxembourgeoises.
»
Art. 3.
A l'alinéa 1er de l'article 2 les termes «l'article qui précède» sont modifiés en «l'article 1er qui précède».
Art. 4.
Il est inséré un nouvel article 3 bis de la teneur suivante:
Art. 3 bis. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1er qui précède:
«
a) les travailleurs ayant obtenu un permis B peuvent, sans autorisation, changer d'employeur, à condition qu'ils continuent à exercer la même profession que celle autorisée antérieurement; b) les travailleurs ayant obtenu un permis C peuvent, sans autorisation, changer de profession et d'employeur.
»
Art. 5.
L'article 7 est respectivement modifié et complété comme suit:
(1) | Au point 4. de l'article 7, les termes «inférieure à un mois» sont modifiés en «inférieure à un mois par année civile». | |||||||||
(2) | L'article 7 est complété par un point 5. ayant la teneur suivante:
|
Art. 6.
L'article 9 bis est modifié comme suit:
(1)Par dérogation aux dispositions de l'article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d'une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à condition de rapporter la preuve que: (2)Sont exclues de la dérogation prévue au paragraphe (1) qui précède: (3)L'entreprise qui entend bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe (1) qui précède, adressera à l'Administration de l'Emploi une demande afférente en y joignant les preuves énumérées aux points a) et b) du paragraphe (1), tout en indiquant la durée prévisible des travaux. (4)L'Administration de l'Emploi transmettra endéans huitaine ensemble avec son avis le dossier complet à l'autorité compétente en matière de permis de travail qui endéans huitaine émettra, en cas d'accord sur le dossier, à l'entreprise intéressée une attestation de dispense de l'autorisation de travail collective. (5)La dispense de l'obligation du permis de travail ou de l'autorisation de travail collective conformément aux dispositions du présent article ne dispense pas l'employeur de respecter les formalités relatives à l'entrée et au séjour des travailleurs étrangers détachés.
«
a) elle a une activité réelle et effective dans son pays d'établissement, et b) les travailleurs étrangers détachés disposent d'un droit de séjour et de travail dans le pays d'établissement qui dépasse la durée du détachement au Grand-Duché de Luxembourg. a) les prestations de services consistant dans la mise à disposition de main d'oeuvre par le biais d'entreprises de travail intérimaire; b) les prestations de services effectuées dans le cadre du prêt de main d'oeuvre.
»
Art. 7.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn |
Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri |