Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant les modalités d'organisation et les programmes de l'examen de carrière des employés de l'Etat exerçant une profession de santé auprès des administrations et services de l'Etat relevant des départements de la santé et de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les employés de l'Etat des carrières inférieures de l'aide-soignant, de l'infirmier, de l'infirmier psychiatrique et de l'assistant technique médical affectés aux administrations et services de l'Etat relevant des départements de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent avancer à un grade supérieur au deuxième grade de leur carrière que s'ils ont passé avec succès l'examen de carrière prévu à cet effet.
Pour être admis à l'examen de carrière les employés doivent faire valoir au moins trois années de service postérieures à la période assimilée au stage de fonctionnaire.
Art. 2.
Les examens de carrière prévus pour les quatre carrières visées à l'alinéa 1 de l'article 1er du présent règlement ont lieu devant des commissions dont les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Sont applicables aux examens les dispositions des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 3.
L'examen de carrière pour chacune des carrières prévues à l'article 1er ci-avant porte sur les matières suivantes:
1) | Rédaction d'un mémoire (maximum des points à attribuer: 120 points). |
2) | Rapport de service (maximum des points à attribuer: 60 points). |
3) | Législation sanitaire, sociale et professionnelle (maximum des points à attribuer: 60 points). |
Les matières visées aux points 2) et 3) sont examinées sous forme d'épreuves écrites.
La rédaction d'un mémoire, prévue au point 1) ci-dessus, consiste en un travail de recherche en relation avec les missions du candidat. Le sujet est arrêté par la commission d'examen qui fixe le délai dont dispose le candidat pour la préparation. Au jour de l'examen le candidat présente le mémoire de manière orale et de façon succincte aux membres de la commission qui le discutent avec le candidat.
Art. 4.
La commission d'examen prononce la réussite, l'échec ou l'ajournement du candidat se présentant à l'examen de carrière conformément aux dispositions suivantes.
A réussi à l'examen de carrière le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenu dans l'ensemble des matières et qui a obtenu, en outre, au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque matière.
A échoué à l'examen de carrière le candidat qui n'a pas atteint le minimum requis de trois cinquièmes du total des points à attribuer ou qui n'a pas atteint la moitié du total des points à attribuer dans deux ou dans les trois matières.
Est ajourné le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en ayant atteint le minimum requis de trois cinquièmes du total des points à attribuer. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d'ajournement, il a réussi à l'examen de carrière. Si le candidat n'obtient pas la moitié du total des points à attribuer, il a échoué à l'examen de carrière.
Après un premier échec à l'examen de carrière le candidat peut se présenter une seconde fois à cet examen. Un deuxième échec à l'examen de carrière entraîne l'élimination définitive du candidat.
Art. 5.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri |