Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

La Chambre d'Agriculture et la Chambre de Commerce demandées en leur avis;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1. Examens de fin d'études.

Les études secondaires techniques du régime technique sont sanctionnées par l'examen de fin d'études secondaires techniques.

Les études secondaires techniques du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par l'examen de fin d'études de la formation de technicien.

Art. 2. Sessions de l'examen.

Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d'été a lieu de mai à juillet, la session d'automne de septembre à novembre. L'examen est clos le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 3. Commissions d'examen.

1.

L'examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre.

2.

Il est nommé une commission pour chaque division ou section et pour chaque lycée qui a organisé une classe terminale pour cette division ou section. Un «lycée» au sens du présent règlement est un lycée public ou un lycée technique public du pays.

3.

En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires.

4.

Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire».

Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à vingt membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée.

5.

Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même division ou section. Les commissaires se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs divisions ou sections.

6.

Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.

7.

Nul ne peut prendre part ni à l'examen concernant l'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire.

Art. 4. Admissibilité à l'examen.

1.

Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. Il fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues.

2.

Peuvent se présenter à l'examen les élèves pour lesquels le directeur d'un lycée, ou le directeur d'un établissement offrant l'enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement postprimaire privé, certifie qu'ils ont suivi régulièrement et de façon continue l'enseignement de la classe terminale et qu'ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être accordée par le ministre. Les demandes d'admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur.

3.

Peuvent également se présenter à l'examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen. Les demandes d'admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre.

4.

En classe de 14e de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, l'élève qui a une note annuelle insuffisante dans l'une des branches de l'enseignement clinique, à l'enseignement technique professionnel ou en pratique professionnelle socio-éducative, n'est pas admissible à l'examen.

5.

L'élaboration d'un projet d'études peut être prévue par les programmes de la classe terminale du régime de la formation de technicien.

Dans ce cas, l'élève remet avant Pâques un travail de projet qui est corrigé par le patron du projet désigné par le directeur et un deuxième correcteur qui est désigné par le commissaire parmi les membres de la commission d'examen. Les deux correcteurs conviennent d'une note.

Si le travail de projet est jugé insuffisant, l'élève dispose de quinze jours pour modifier son projet. S'il est toujours jugé insuffisant, l'élève n'est pas admissible à l'examen.

Le commissaire fixe les délais de correction.

Pour l'élève qui ne suit pas les cours pendant l'année, le commissaire nomme les deux correcteurs dont l'un doit

être membre de la commission d'examen, et il fixe les modalités d'élaboration et de la remise du projet.

En cas de divergences d'appréciation, le commissaire entend les deux correcteurs et prend une décision. Il peut se faire conseiller par des experts.

Art. 5. Epreuves d'examen.

1.

Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section:

- les branches donnant lieu à une note finale et/ou une épreuve d'examen, appelées ci-après «branches d'examen»;
- les coefficients des branches d'examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle;
- les épreuves orales à l'examen;
- les branches fondamentales;
- le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles il est dispensé de l'épreuve à l'examen.

2.

Les épreuves d'examen portent sur le programme de la classe terminale ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l'action professionnelle. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme.

3.

Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes divisions et sections.

4.

Les dates et l'horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre.

5.

L'élève communique au directeur les branches pour lesquelles il a choisi d'être dispensé de l'épreuve à l'examen.

L'élève ayant le choix entre plusieurs langues communique aussi celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l'examen. Le candidat ne peut pas passer l'épreuve orale dans une branche pour laquelle il a choisi d'être dispensé de l'épreuve à l'examen.

6.

Le candidat qui ne suit pas les cours pendant l'année ne profite pas de dispenses. Il passe une épreuve préliminaire pour les branches d'examen pour lesquelles une épreuve d'examen n'est pas prévue; les modalités de l'épreuve préliminaire sont déterminées par le commissaire qui en désigne aussi les examinateurs. La note de cette épreuve tient lieu de note de l'année.

Art. 6. Présence et absence des candidats.

1.

Les candidats sont tenus de se présenter à l'examen lors de la session d'été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d'été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d'automne.

2.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s'absente, est renvoyé à la session d'été de l'année suivante.

3.

Le candidat absent de l'examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes:

- Si l'absence est d'une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire.
- Si l'absence à la session d'été est de plus d'une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session d'automne. Si l'absence de plus d'une journée concerne la session d'automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission.

Art. 7. Opérations préliminaires.

1.

Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen. Il attribue un numéro d'ordre à chaque candidat.

2.

Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un ou plusieurs questionnaires pour l'épreuve écrite, orale ou pratique. La forme et le nombre des questionnaires à remettre sont déterminés par le commissaire.

3.

Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d'experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.

4.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Art. 8. Opérations d'examen.

1.

Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par un groupe d'experts compétents.

2.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée.

3.

Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu'en présence des candidats au début de l'épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l'établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.

4.

Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le candidat n'appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d'ordre qui lui a été attribué par le commissaire.

5.

Le commissaire peut prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d'un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.

Art. 9. Surveillance et fraude.

1.

Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d'une commission d'examen de l'établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l'établissement ou un enseignant titulaire des candidats.

2.

Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l'extérieur de la salle d'examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par la commission.

3.

Le candidat qui commet une fraude au cours de l'examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l'épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d'automne ou s'il est renvoyé à la session d'été de l'année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d'automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d'été de l'année suivante.

4.

Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera.

Art. 10. Correction des épreuves d'examen écrites.

1.

Chaque copie est corrigée par trois correcteurs ou, si la formation est organisée dans au plus deux lycées, par deux correcteurs. À l'exception des branches spécifiques aux divisions ou sections pour lesquelles une commission unique est nommée, les correcteurs appartiennent à des commissions différentes.

2.

Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir soit au correcteur suivant s'il appartient au même établissement soit à l'établissement suivant, dans l'ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné.

3.

Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d'appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d'une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite.

4.

Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d'évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d'examen compétente.

Art. 11. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.

1.

Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire.

2.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d'examen compétentes. La performance du candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve orale.

3.

Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l'épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l'épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même branche; l'épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l'examen. Le résultat est arrondi vers le haut et constitue la note de l'examen.

4.

Pour l'appréciation d'une épreuve pratique, soit les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l'épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat, soit la production de chaque candidat est corrigée selon les dispositions de l'article 10.

Art. 12. Bilan de l'année scolaire.

1.

En classe terminale, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est calculée comme suit: la somme des notes de l'année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

2.

Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre.

Pour chaque branche d'examen, un devoir par semestre est corrigé par un membre de la commission d'examen compétente en sus du titulaire de la classe. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant le devoir à double correction.

3.

En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs.

La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d'office par le directeur pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus.

4.

Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l'année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

Art. 13. Résultat final.

1.

Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale.

2.

Pour chaque branche qui donne lieu à une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note de l'examen; pour le candidat qui n'a pas suivi les cours pendant l'année scolaire, les notes des épreuves à l'examen constituent les notes finales.

Si une épreuve d'examen n'est pas prévue ou si le candidat est dispensé de l'épreuve d'examen, la note de l'année est la note finale.

Pour la division des professions de santé et des professions sociales, en langues, les notes annuelles obtenues en classe de 13e constituent les notes finales. Pour la formation de technicien, la note attribuée pour le projet selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 6 est la note finale.

Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points.

3.

La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d'examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

4.

Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

Art. 14. Délibérations et modalités de vote.

1.

Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l'examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat.

2.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention n'est pas permise. S'il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante.

3.

Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l'un des correcteurs.

4.

La commission d'examen prend une décision également pour les cas non prévus par le présent règlement.

Art. 15. Décisions en première session.

1.

Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage.

2.

Est admis le candidat qui a obtenu pour toutes les branches d'examen soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant.

3.

Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes:

- si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée;
- si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées.

Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s'y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l'examen, dans les 24 heures suivant l'affichage de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s'il échoue à l'épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s'y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l'examen, dans un délai fixé par le commissaire. L'admission par compensation reste acquise en cas d'échec à l'épreuve complémentaire facultative ou à l'ajournement facultatif.

4.

Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes.

5.

a Le candidat qui n'est ni admis ni refusé d'après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à des épreuves d'ajournement dans la branche ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante. Toutefois, l'épreuve d'ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire si la note finale est située entre 27 et 29 points.
b Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles d'être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, la commission d'examen décide dans quelle(s) branche(s) il bénéficie d'une note finale compensée ou d'une épreuve complémentaire obligatoire.
c Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l'issue des épreuves, il a dans chaque branche une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.
d Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette branche.

Art. 16. Epreuves complémentaires.

1.

La commission décide si l'épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l'épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l'épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d'une commission d'examen de l'établissement. Sur décision du directeur, l'un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l'établissement.

2.

L'épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3ejour après l'affichage de la décision; l'horaire est fixé par la commission.

3.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement.

4.

Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats.

Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage.

Art. 17. Epreuves d'ajournement.

1.

Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'automne. Elles sont écrites ou pratiques.

2.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d'ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points.

3.

Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l'article 6 à se présenter à la première session ou à la terminer lors de la session d'automne et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont lieu au plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision.

4.

Les épreuves d'ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Un candidat est admis s'il a réussi toutes ses épreuves d'ajournement. À défaut, il est refusé. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage.

Art. 18. Deuxième session.

1.

Le candidat refusé lors de la session d'été est autorisé à se présenter à la session d'automne de la même année à condition d'avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d'en faire la demande selon les dispositions de l'article 4.

2.

Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par affichage aux candidats.

Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n'y a pas d'ajournement facultatif lors de la deuxième session.

3.

À la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l'article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés.

Art. 19. Mentions.

La commission décerne les mentions suivantes:

- la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points;
- la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points;
- la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points;
- la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points.

Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l'issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes.

Art. 20. Diplôme.

1.

Aux candidats ayant réussi l'examen de fin d'études techniques, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques. Aux candidats admis à l'examen de fin d'études de la formation de technicien et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, il est délivré un diplôme de technicien.

Le diplôme spécifie la division et la section ainsi que la mention obtenue.

2.

Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches passées à l'examen et les notes annuelles des branches de la classe terminale qui ne sont pas des branches d'examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d'autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire, et sur le niveau de l'enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d'autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.

3.

Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l'établissement où le candidat a passé l'examen et enregistré au ministère de l'Éducation nationale.

4.

Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.

Art. 21. Publication et archivage

1.

Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l'examen, comprenant notamment les taux de réussite et d'échec pour chaque division et section.

2.

Les copies des épreuves écrites de l'examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l'établissement du siège.

Art. 22. Dispositions spécifiques à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique

Pour les sections de l'infirmier, de l'assistant technique médical de laboratoire, de l'assistant technique médical de radiologie et de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la classe terminale est la classe de 13e pour les langues, la classe de 14e pour les autres branches. Aux candidats ayant réussi l'examen il est délivré en sus du diplôme prévu par le paragraphe 2 de l'article 20 un diplôme d'Etat d'infirmier, d'assistant technique médical de laboratoire, d'assistant technique médical de radiologie ou d'éducateur.

a) En classe de 13e, la note annuelle en langues se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux premiers trimestres et de deux tiers de la note obtenue à l'épreuve de fin d'année. Le commissaire choisit le questionnaire de l'épreuve, ainsi que celui de l'ajournement éventuel. L'épreuve de fin d'année et l'ajournement en langues sont corrigés par un membre d'une commission d'examen en sus du titulaire de la classe; la moyenne des deux notes est mise en compte. La décision de promotion est prise en fin d'année scolaire sur le vu des notes annuelles en fonction du règlement de promotion en vigueur pour la classe avec la restriction suivante: une note insuffisante en langues ne peut être compensée que si elle est supérieure ou égale à 20 points. Si l'élève compense en classe de 13e une note insuffisante en langues, il peut solliciter la participation à une épreuve complémentaire facultative et/ou un ajournement facultatif selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15. Les modalités de cette épreuve sont décidées par le commissaire. En cas de réussite, la note de 30 points est mise en compte comme note finale pour la décision à l'examen de fin d'études.
b) Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 15, la décision de compensation pour le candidat qui a profité d'une compensation en langues en classe de 13e est la suivante:
- S'il a bénéficié de deux compensations en langues en 13e, il ne peut plus compenser de note insuffisante.
- S'il a une moyenne générale d'au moins 38 points et s'il a bénéficié d'une unique compensation en langues en 13e, il peut compenser une seule note insuffisante.
c) Pour les candidats refusés à l'examen et admis à une session ultérieure, les résultats obtenus en langues en classe de 13e restent acquis.

Art. 23. Dispositions abrogatoires.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique.

Art. 24. Mise en vigueur.

Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires techniques à partir de l'année scolaire 2006-2007.

Art. 25.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 31 juillet 2006.

Henri