Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 définissant les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait des titres de légitimation des enquêteurs désignés et des experts dans le cadre des enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorité d'octroi
Le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions est l'autorité compétente en matière d'octroi des titres de légitimation. Le titre de légitimation est délivré aux enquêteurs désignés par l'entité d'enquête instituée conformément à l'article 3 de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer, ainsi qu'aux experts qui assistent, le cas échéant, les enquêteurs désignés.
Le titre de légitimation reste en tout état de cause la propriété de l'Etat.
Art. 2. Délivrance du titre de légitimation
Les enquêteurs désignés et les experts se voient délivrer un titre de légitimation sur lequel figurent notamment:
1. | le nom et le prénom du titulaire; |
2. | la profession du titulaire; |
3. | la date de naissance et le lieu de résidence du titulaire; |
4. | la date limite de validité. |
Art. 3. Durée de validité du titre de légitimation
Le titre de légitimation a une durée de validité qui ne peut pas dépasser deux ans.
Art. 4. Prolongation et renouvellement du titre de légitimation
La prolongation et le renouvellement se font selon les modalités prévues aux articles 1 et 2 pour la première demande en obtention du titre de légitimation.
La demande est à introduire au moins un mois avant la fin de la validité du titre de légitimation en cours.
Art. 5. Modalités d'utilisation du titre de légitimation
Le titulaire porte le titre de légitimation sur soi pendant toute la durée de la mission pour laquelle il est habilité à mener des enquêtes.
Le titre de légitimation doit toujours être présenté ensemble avec une pièce d'identité valable. Le titre de légitimation perd sa validité s'il est dissocié de la pièce d'identité du porteur.
L'usage par le titulaire du titre de légitimation est personnel et strictement limité à l'exercice de sa mission.
Tout usage non conforme du titre de légitimation peut faire l'objet, de la part du membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, de mesures administratives pouvant aller jusqu'à la suspension ou à la révocation du titre de légitimation.
Art. 6. Vol, perte, disparition ou usage abusif du titre de légitimation
Le vol, la perte ou la disparition du titre de légitimation doit être immédiatement déclaré par le titulaire au membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions et au président de l'entité d'enquête.
Le titulaire du titre de légitimation est responsable de tout usage abusif qui pourra en être fait en raison de sa négligence.
Art. 7. Restitution du titre de légitimation
Le titulaire du titre de légitimation doit le restituer lorsque les motifs ayant conditionné sa délivrance prennent fin, notamment lorsque le contrat de travail ou les relations juridiques liant le titulaire à l'entité d'enquête viennent à terme, lorsque la durée a expiré, lorsque la mission d'enquête est terminée, lorsque le titre de légitimation est endommagé ou lorsqu'il est retiré en vertu des dispositions de l'article 8 par le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions.
Art. 8. Mesures restrictives au titre de légitimation
Le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions peut refuser l'octroi du titre de légitimation, restreindre son emploi ou sa validité, le suspendre et le révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement notamment lorsque le requérant ou le titulaire:
a) | a fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire; |
b) | s'est vu interdire certains droits civils et politiques; |
c) | ne remplit pas les critères de fiabilité ou d'honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt des missions lui confiées; |
d) | a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir le titre de légitimation, sa prolongation ou son renouvellement. |
Art. 9. Formule exécutoire
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri |