Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance;

Vu la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et notamment son article 27;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les entreprises visées à l'article 77, alinéa 2 sub 1° à 3° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont autorisées à déroger aux articles 34, 44, 51, paragraphe (1), 54, 1er alinéa c), 57, 64, 68 et 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et aux articles 311, paragraphe (1), 313, paragraphe (3), 314, paragraphe (2) a), 316, 1er alinéa a), 318, 337, 339, 340 et 341 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour se mettre en conformité avec l'article premier, paragraphes 4), 7), 9) a), 10), 11), 14) a) et b), 17), 18) et 22) et l'article 2, paragraphes 2), 3) a), 4) b) et c), 5), 6), 9), 10), 11) et 12) de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance.

Art. 2.

Par exception à l'article précédent et conformément à l'article premier, paragraphe (20) de la directive 2003/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ne peuvent bénéficier des dérogations prévues aux articles 35, 47, 68, 69 et 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier septembre 2006. Il s'applique aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises pour les exercices sociaux clôturés à partir de cette date.

Art. 4.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Cabasson, le 24 juillet 2006.

Henri

Dir. 2003/51/CE