Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique BENELUX, de la Convention transitoire, du Protocole d'Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines;
Vu les avis du Collège médical, de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers ainsi que de la Chambre du Travail;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Art. 2.
Aux articles 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.14 et 2.18 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité, les termes «la direction», «à la direction» et «de la direction» sont remplacés par «le directeur» respectivement «au directeur» ou «du directeur».
Art. 3.
A l'article 2.2, paragraphe 5, la dernière phrase prend la teneur suivante:
«Les résultats de ces tests sont à mettre à la disposition de la direction de la Santé – division de la radioprotection, ci-après «la division de la radioprotection».
Art. 4.
A L'article 2.3, le point 3 prend la teneur suivante:
«Le ministre de la Santé charge le directeur de la Santé du suivi administratif du dossier».
Art. 5.
Aux articles 2.3, 2.4, et 2.5, les termes «l'administration compétente», «à l'administration compétente» et «de l'administration compétente» sont remplacés par «le directeur de la Santé» respectivement «au directeur de la Santé» ou «du directeur de la Santé».
Art. 6.
A l'article 1.1. du même règlement, paragraphe 1er:
1. |
Le point a) est modifié comme suit: à la quatrième ligne, les termes «de substances» sont précédés par les termes «au contrôle». |
2. |
Il est rajouté un point g) qui prend la teneur suivante: «g) à la prévention de l'exposition des travailleurs et de la population à des rayonnements ionisants résultant d'une gestion ou d'un contrôle inadéquats des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines;». |
3. |
Il est rajouté un point h) qui prend la teneur suivante: «h) à la sûreté et sécurité des sources radioactives;». |
Art. 7.
L'article 2.6.1. est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
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2. | Au paragraphe 11, est ajouté un point g), qui est libellé comme suit: «g) les procédures visant à empêcher l'accès non autorisé dans les locaux équipés d'une ou de plusieurs sources, ainsi que la perte ou le vol de la source;» | |||||||||||
3. | Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «Pour la classe II: un rapport de sécurité est obligatoire pour les sources de haute activité.» |
Art. 8.
A l'article 2.11, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
2.Les dispositions de protection et les installations font l'objet d'une réception par la division de la radioprotection ou par un expert qualifié dûment mandaté à cet effet par ladite division. Cette réception portera sur le respect des dispositions du présent règlement et les conditions particulières imposées à l'établissement par la décision d'autorisation. La division de la radioprotection dresse un procès-verbal de cette réception.
«
»
Art. 9.
A l'article 2.19.1., est ajouté un paragraphe 8 libellé comme suit:
8)L'établissement qui détient des sources de haute activité est tenu:
«
-
d'organiser au moins une fois par an un contrôle physique des sources;
-
de vérifier périodiquement:
-
l'emplacement de l'utilisation et/ou de l'entreposage de chaque source et, lorsqu'il y a lieu, des équipements contenant la source,
-
le bon état apparent de chaque source et/ou des équipements la contenant;
-
de notifier rapidement à la division de la radioprotection la perte, le vol ou l'utilisation non autorisée d'une source, et de faire procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source après un événement tel qu'un incendie, susceptible de l'avoir endommagée, et d'informer ladite division et de ces événements et des mesures prises;
-
de veiller à ce que:
-
chaque source soit accompagnée d'informations écrites indiquant l'identification de la source ainsi que son marquage par un numéro unique,
-
les marques et étiquettes restent lisibles;
-
de fournir des photographies de chaque source et, selon le cas de son contenant, de l'emballage de transport, du dispositif et de l'équipement.
»
Art. 10.
Entre les articles 2.19.4. et 3.1. est inséré un nouvel article 2.19.5. qui prend la teneur suivante:
Art. 2.19.5. Registres pour les sources de haute activité (1)L'établissement tient des registres de toutes les sources de haute activité qui se trouvent sous sa responsabilité, mentionnant également leur localisation et leur transfert. Dans ces registres sont notamment consignés les radionucléides concernés, l'activité au moment de la première mise sur le marché ou au moment où l'établissement a acquis la source, ainsi que le type de source. Ces informations sont à consigner dans une fiche de suivi conforme à l'annexe 3. (2)L'établissement fournit au directeur de la Santé, sous forme électronique ou écrite, une copie de la fiche de suivi visé au paragraphe 1er: Ces registres sont tenus à la disposition du directeur de la Santé pour une inspection éventuelle. (3)Pour le compte du directeur de la Santé, la division de la radioprotection conserve les registres des détenteurs autorisés et des sources qu'ils détiennent sous forme de fiches de suivi conformément au paragraphe 1. (4)Pour le compte du directeur de la Santé, la division de la radioprotection tient à jour les registres en tenant compte, entre autres facteurs, de transferts à l'intérieur de l'établissement ou vers d'autres établissements.
«
-
dans le mois qui suit la réception de la source par la division de la radioprotection ou par des experts extérieurs;
-
par la suite, une fois par an;
-
en cas de modification de la situation indiquée dans la fiche de suivi;
-
dans le mois suivant la clôture des registres relatifs à une source déterminée lorsque l'établissement ne détient plus cette source; le cas échéant est également indiqué le nom de l'établissement agréé auquel la source est transférée;
-
dans le mois suivant la clôture lorsque l'établissement ne détient plus aucune source, ainsi que:
-
sur demande du directeur de la Santé.
»
Art. 11.
L'article 3.1. est remplacé par le texte suivant:
Art. 3.1. Obligation d'autorisation Sans préjudice du règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d'équipements et de technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique, ainsi que du règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs, les opérations de transport, d'importation, d'exportation et de transit de substances radioactives ne peuvent se faire que par des personnes et entreprises autorisées préalablement à cet effet conformément aux dispositions du chapitre 3. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux substances radioactives et/ou aux appareils en contenant, qui sont rangés en classe IV conformément à l'article 2.1.
«
»
Art. 12.
Entre les articles 3.1. et 4.1. sont insérés les articles 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9, 3.10., 3.11. et 3.12., qui prennent la teneur suivante:
Art. 3.2. Autorisation de transport préalable Les transports de matières radioactives visés au présent chapitre doivent être conformes aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuse; à savoir: Ces transports sont effectués sur autorisation préalable à délivrer par le ministre de la Santé. Art. 3.3. Régime d'autorisation de transport 1.La demande d'autorisation de transport est adressée en deux exemplaires au ministre de la Santé qui chargera le directeur de la Santé du suivi administratif du dossier. 2.La demande d'autorisation contiendra les renseignements spécifiés à l'article 3.4. 3.Le directeur de la Santé accusera au requérant de l'autorisation la réception du dossier endéans un délai de 15 jours. 4.Sur demande du directeur de la Santé, le demandeur de l'autorisation fournit des renseignements complémentaires, notamment copie d'autorisations délivrées par les autorités compétentes d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers. 5.Le directeur de la Santé peut recueillir l'avis des autorités et administrations relevant du ministre ayant les transports et l'aviation civile dans ces attributions, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'experts ou d'organismes nationaux, étrangers ou internationaux. 6.Le dossier est retourné au ministre de la Santé dans un délai de 30 jours suivant l'accusé de réception. Lorsque le directeur de la Santé a sollicité un avis conformément au paragraphe 5, ce délai peut être porté à 3 mois. 7.Endéans un délai de 15 jours suivant réception des avis, ou lorsque ces avis n'ont pas été transmis à le directeur de la Santé dans le délai prévu au paragraphe 6, le ministre de la Santé fixe les conditions d'autorisation; le refus d'autorisation est motivé. 8.La demande d'autorisation de transport par voie aérienne doit en outre être accompagnée de l'autorisation de transport spéciale ou générale prévue à l'article 7 du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses. Art. 3.4. Renseignements à fournir dans la demande d'autorisation de transport 1.Les noms, prénoms, qualité, domicile du demandeur, la raison sociale, le siège, les noms et prénoms des administrateurs et du chef d'entreprise. 2.Le genre de transports prévus, éventuellement la destination, la date présumée ou la fréquence, les moyens de transports utilisés. 3.Les caractéristiques des substances radioactives transportées, leur quantité, leur état physique ou chimique, leur caractère scellé ou non scellé, le conditionnement, la nature et l'intensité des rayonnements émis. 4.Les types de colis. 5.Les véhicules: l'arrimage, le blindage de protection, la signalisation, les mesures prévues en cas d'accidents. 6.Les mesures de précaution relatives à la manutention et l'entreposage. 7.La qualification du personnel affecté au transport et au convoyage et l'information de ce personnel quant aux mesures à prendre en cas d'accidents. 8.L'organisation du contrôle physique. 9.La désignation d'une personne chargée de la surveillance du transport, ainsi que des conditions particulières imposées éventuellement par l'autorisation. 10.Les assurances souscrites en vue de couvrir les risques inhérents aux incidents et/ou accidents susceptibles d'être provoqués par la nature des marchandises transportées. 11.Pour le transporteur établi en dehors du territoire luxembourgeois: copie de l'autorisation pour le transport de matières radioactives délivrée par les autorités compétentes de l'Etat où le transporteur a son siège. Art. 3.5. Renseignements Le transporteur, titulaire d'une autorisation générale, informe à des intervalles ne dépassant pas trois mois le directeur de la Santé des transports de substances radioactives effectués au cours de la période écoulée, en mentionnant la date et l'adresse de toute livraison, la nature et la quantité des matières transportées, les mesures de précaution prises, ainsi que les incidents éventuels survenus au cours du transport. Art. 3.6. Reconnaissance d'autorisation 1.Conformément à la Recommandation du 18 avril 1966 du Comité de Ministres de l´Union économique BENELUX (M(66)7) relative à la reconnaissance réciproque des autorisations et à l´échange de renseignements entre les administrations compétentes concernant l'importation, le transport, le transit et la distribution de substances radioactives, les autorisations de transport et de transit de substances radioactives ou d'appareils en contenant, délivrées par les autorités compétentes de la Belgique ou des Pays-Bas pour leur territoire respectif, peuvent être reconnues valables au Luxembourg, à condition qu'elles concernent le territoire luxembourgeois et sous réserve des dispositions de l'article 3.8. 2.Les autorisations visées au paragraphe 1. ne sont pas reconnues valables sur le territoire luxembourgeois lorsqu'elles portent sur du combustible nucléaire ou sur des déchets radioactifs en provenance d'installations nucléaires. Art. 3.7. Certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant par la route certaines matières radioactives 1.Les conducteurs de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des matières radioactives et les conducteurs d'autres véhicules visés au paragraphe 4 doivent être munis du certificat de formation valable pour la classe 7. 2.Le paragraphe 1er ne s'applique pas au transport de matières radioactives de colis portant les numéros d'identification ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911 tels que relevés au numéro 1.1.3.6 de l'ADR. 3.Les conducteurs des véhicules visés au paragraphe 1er doivent suivre un cours de formation de base et réussir l'examen relatif à cette formation. A intervalles de cinq ans le conducteur doit pouvoir prouver, par des mentions portées sur son certificat par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, qu'il a, au cours de l'année précédant la date d'expiration de son certificat, suivi une formation de recyclage et réussi l'examen correspondant. La nouvelle période de validité court à partir de la date d'expiration du certificat. 4.Indépendamment de la masse maximale autorisée du véhicule conduit, les conducteurs de véhicules transportant certaines matières radioactives, telles qu'énumérées aux dispositions spéciales S11 et S12 du chapitre 8.5 de l'ADR, doivent suivre, en sus de cette formation de base, un cours de spécialisation et réussir un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait. Ces exigences spéciales sont énumérées au paragraphe 6. L'examen de spécialisation est soumis aux conditions applicables à l'examen de base visé au paragraphe 3. 5.L'extension à la classe 7 des certificats de formation est accordée par le ministre du transport, service des permis de conduire, sur présentation d'un certificat conforme du directeur de la Santé. 6.Le cours de spécialisation doit au moins traiter les sujets suivants: 7.Le cours de recyclage a pour but de mettre à jour les connaissances des conducteurs; ces cours doivent porter sur les nouveaux développements dans les domaines technique et juridique et dans le domaine des matières à transporter. Art. 3.8. Autorisation préalable au transit Le transit des substances radioactives ou d'appareils en contenant, est effectué par des personnes ou des entreprises autorisées par le directeur de la Santé. L'autorisation est accordée pour une période limitée. Elle peut être générale ou particulière. Art. 3.9. Conditions particulières pour le transit Les détenteurs d'autorisation doivent tenir un registre spécial, indiquant pour chaque envoi, la désignation commerciale, la quantité transportée, le nom du fabricant et l'adresse de l'usine, la date d'arrivée au Luxembourg et la date de sortie, ainsi que le lieu et le pays de destination. Le registre est tenu à la disposition du personnel du directeur de la Santé, qui peut en prendre inspection sur demande. Art. 3.10. Conditionnement Le conditionnement des substances radioactives en transit doit répondre en tous points aux conditions résultant du présent règlement. La personne responsable du transit doit s'assurer que l'expéditeur étranger est parfaitement au courant de ces conditions et a pris, en vue de cet envoi, les précautions indispensables pour assurer le respect de ces conditions. Art. 3.11. Transfert de radionucléides 1.Tout transfert de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, est effectué dans les conditions fixées par le règlement Euratom nº 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Lors de l'introduction de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès du directeur de la Santé. 2.Tout transfert visé au paragraphe 1er fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès du directeur de la Santé. Art. 3.12. Importation et exportation de radionucléides Toute importation ou exportation de sources scellées ou non scellées et de produits ou dispositifs en contenant est soumise à l'autorisation préalable du directeur de la Santé. En cas d'exportation d'une source de haute activité, l'établissement exportateur doit en outre être en possession de l'accord écrit des autorités compétentes de l'Etat destinataire de la source. Toute sortie ou exportation d'une source de haute activité doit en outre être préalablement notifiée au directeur de la Santé.
«
•
l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ci-après «ADR»;
•
le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);
•
les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
•
le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation maritime internationale (OMI);
•
le Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
-
les dangers propres aux rayonnements ionisants;
-
les prescriptions spécifiques en matière de conditionnement, de manipulation, de groupage et d'arrimage de matières radioactives;
-
les mesures spécifiques à prendre en cas d'accident impliquant des matières radioactives.
»
Art. 13.
L'article 6.3 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe e, libellé comme suit:
| |||||||
2. | A la fin du paragraphe 4 est ajoutée la phrase suivante:
|
Art. 14.
Entre les articles 10.2. et 11.1. sont insérés les articles 10.3. et 10.4. suivants:
Art. 10.3. Détection des sources orphelines (1)Tout établissement exploitant une installation de recyclage des métaux ou installé sur un noeud important de transports ou de transit de marchandises est tenu, envers ses cadres et travailleurs, d'une obligation portant sur: (2)Le directeur de la Santé encourage la mise en place de systèmes visant à détecter les sources orphelines dans les installations visées au paragraphe 1. (3)Le directeur de la Santé est chargé d'organiser des campagnes de récupération des sources orphelines qui résultent d'activités antérieures. Art. 10.4. Récupération de sources orphelines (1)Pour prévenir des situations d'urgence radiologiques dues à des sources orphelines, le directeur de la Santé est chargé: (2)L'Etat prend en charge les frais d'intervention relatifs à la récupération des sources orphelines. (3)Le ministre de la Santé ou, le cas échéant, le directeur de la Santé, est tenu d'échanger rapidement des informations et de coopérer avec les autres Etats membres ainsi qu'avec «les organisations internationales» concernées en ce qui concerne les pertes, déplacements, vol ou découvertes de sources ainsi que le suivi ou les enquêtes y afférentes, sans préjudice des exigences de confidentialité à respecter en la matière, ni des réglementations nationales pertinentes.
«
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l'information qu'ils sont susceptibles d'être confrontés à une source;
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le conseil et la formation en matière de détection visuelle des sources et de leurs contenants;
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l'information des données essentielles en ce qui concerne les rayonnements ionisants et leurs effets;
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l'information et la formation en ce qui concerne les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une source.
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d'élaborer des plans et des mesures d'interventions appropriés;
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de mettre sans délai une assistance technique spécialisée à la disposition des personnes qui ne participent pas habituellement à des opérations soumises à des prescriptions de radioprotection et qui soupçonnent la présence d'une source orpheline;
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d'organiser la récupération, la gestion et l'élimination des sources orphelines.
»
Art. 15.
Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement, dont elle fait partie intégrante.
Art. 16.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri |
Dir. 2003/122/Euratom |