Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 portant approbation du programme de la formation spéciale pour les agents visés à l'article 22, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La formation spéciale porte sur les matières suivantes:
a) | le cadre légal de l'intervention des agents agréés, tels que les dispositions pertinentes de la loi sur les transports publics et des règlements d'exécution y relatifs ainsi que les articles 184, 213 et 491 alinéa 2 du code pénal; | ||||||
b) |
la prévention des agressions et la gestion de conflits:
|
||||||
c) | la structure tarifaire nationale; | ||||||
d) | la structure tarifaire particulière; | ||||||
e) | les réseaux de vente; | ||||||
f) | l'organisation des transports publics. |
Art. 2.
Le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions peut dispenser partiellement ou intégralement de la formation spéciale l'agent qui a suivi avec succès une formation équivalente.
Art. 3.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri |