Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 déterminant les conditions dans lesquelles les demandeurs de protection internationale ont accès à la formation prévue à l'article 14 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 14 et 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;

Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'État entendu et considérant qu'il y a urgence pour les articles 3, 4, 9, 10 et 11;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par formation au sens du paragraphe (9) de l'article 14 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, on entend:

1) la formation des adultes organisée par le ministre ayant l'Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», sur base de la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la Formation des Adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg;
2) les cours de formation professionnelle organisés dans le cadre de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, régime professionnel;
3) les cours de formation professionnelle continue organisés conformément aux articles 46 et 47 (1) et (4) de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, à l'exclusion des cours organisés à l'intention des demandeurs d'emploi indemnisés ou non;
4) l'apprentissage pour adultes organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2000 portant organisation de l'apprentissage pour adultes.

Art. 2.

Les demandeurs de protection internationale au sens de l'article 6 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, désignés ci-après par «les demandeurs», ont accès aux cours prévus au point 1) de l'article 1er du présent règlement dès le dépôt de leur demande de protection internationale jusqu'au moment où la demande de protection internationale est définitivement rejetée, à l'exception des personnes visées par l'article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 3.

Les demandeurs mineurs ont accès aux cours prévus au point 2) de l'article 1er du présent règlement à condition qu'ils soient titulaires d'une attestation de dépôt d'une demande de protection internationale ou d'une attestation de tolérance valables.

Tout demandeur mineur candidat à une formation professionnelle relevant de la législation sur l'apprentissage doit, avant son entrée en formation, se présenter au service d'Orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi en vue d'y être informé et conseillé sur son avenir professionnel.

L'accès est possible pour les demandeurs majeurs ayant atteint la majorité civile au cours des mesures de mise à niveau prévues à l'article 12 du présent règlement.

L'accès reste également acquis aux demandeurs mineurs qui en cours d'apprentissage deviennent majeurs.

Art. 4.

Les contrats d'apprentissage doivent être conclus entre le 16 juillet et le 1er décembre à condition que la demande de protection internationale n'ait pas encore été définitivement rejetée, respectivement que le demandeur débouté bénéficie d'une attestation de tolérance prévue à l'article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 5.

Le contrat d'apprentissage du demandeur prend fin de plein droit lorsque la demande de protection internationale a été définitivement rejetée, sauf pour les personnes visées par l'article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 6.

Les demandeurs mineurs ont accès aux cours prévus au point 3) de l'article 1er du présent règlement, y compris les stages dans une entreprise, aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux.

Art. 7.

Les demandeurs majeurs ont accès aux cours prévus au point 3) de l'article 1er du présent règlement, dès le dépôt de leur demande de protection internationale jusqu'au moment où la demande de protection internationale est définitivement rejetée, à l'exception des personnes visées par l'article 22 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 8.

Pendant une durée de neuf mois après le dépôt de leur demande de protection internationale, les demandeurs majeurs ne sont admissibles ni à l'apprentissage pour adultes organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2000 portant organisation de l'apprentissage pour adultes, ni aux stages dans une entreprise.

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement s'appliquent également à l'apprentissage pour adultes.

Art. 9.

Par dérogation aux articles 4 à 8 qui précèdent, lorsque le demandeur se trouve en dernière année d'une des formations prévues aux points 2) et 4) de l'article 1er au moment où sa demande de protection internationale est définitivement rejetée, respectivement où la tolérance n'est pas prolongée, il peut, sur demande dûment documentée, adressée au ministre ayant l'immigration et le droit d'asile dans ses attributions, exceptionnellement être autorisé à achever son année de formation professionnelle, notamment en vue de se présenter aux examens finaux sanctionnant sa formation.

Art. 10.

Les indemnités et primes d'apprentissage touchées sur la base d'un contrat d'apprentissage ne sont pas cumulables avec d'autres aides financières accordées par le ministre ayant la Famille et l'Intégration dans ses attributions.

Art. 11.

Pour les demandeurs nécessitant dans le cadre de leur formation professionnelle un encadrement adapté à leur situation spécifique, le ministre peut avoir recours à des personnes assurant la médiation interculturelle.

Art. 12.

L'admission aux différents cours professionnels concomitants prévus aux points 2) 3) et 4) de l'article 1er du présent règlement se fait en fonction des connaissances linguistiques dont dispose le candidat.

Le ministre peut organiser des tests de contrôle des connaissances des candidats en question.

Si les connaissances linguistiques s'avèrent insuffisantes, une mise à niveau de celles-ci doit précéder la formation professionnelle.

Le cas échéant, la même procédure s'applique aux connaissances en mathématiques.

Art. 13.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 21 juillet 2006.

Henri