Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 concernant l'ouverture de la chasse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'année cynégétique 2006/2007 commence le 1er août 2006 et finit le 31 juillet 2007. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.
L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil.
Art. 2.
L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente.
Art. 3.
Dans l'intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet.
Art. 4.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.
Art. 5.
La chasse est ouverte:
A |
en plaine et dans les bois:
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B |
dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après:
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Art. 6.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire.
Art. 7.
Tout tir de cerf mâle, femelle et faon doit être signalé dans les 12 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle.
Art. 8.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2006. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Art. 9.
Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2006. Henri |