Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 concernant l'ouverture de la chasse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'année cynégétique 2006/2007 commence le 1er août 2006 et finit le 31 juillet 2007. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.

L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil.

Art. 2.

L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet.

Art. 4.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.

Art. 5.

La chasse est ouverte:

A en plaine et dans les bois:
a) Grand gibier
1. au cerf 6 cors, au cerf 8 cors, au cerf 10 cors à l'exception du cerf 10 cors à double empaumure, du 20 août au 13 octobre et du 4 décembre au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
2. au cerf 12 cors et plus, du 15 septembre au 13 octobre; seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
3. au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 13 octobre, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
4. à la biche, à la bichette et au faon, du 14 octobre au 15 décembre;
5. au sanglier, pendant toute l'année;
6. Pendant la période du 1er août au 13 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs;
7. au daim mâle, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 13 octobre, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
8. à la daine et au faon, du 14 octobre au 15 décembre;
9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 14 octobre au 3 décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
10. à la chevrette et au chevrillard, du 14 octobre au 3 décembre;
11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier; pendant la période du 1er septembre au 13 octobre, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
12. au mouflon femelle et à l'agneau, du 14 octobre au 31 janvier;
13. sur le territoire du canton d'Echternach au mouflon mâle et à l'agneau, pendant toute l'année;
14. sur le territoire du canton d'Echternach au mouflon femelle, du 1er août au 28 février et du 1er mai au 31 juillet.
b) Petit gibier et gibier d'eau
15. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
16. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
17. à la poule faisane, du 14 octobre au 3 décembre;
18. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier;
19. à la bécasse, du 14 octobre au 3 décembre.
c) Autre gibier
20. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier;
21. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier;
22. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier;
23. à la fouine, du 14 octobre au 28 février;
24. au renard, du 1er août au 28 février et du 15 mai au 31 juillet;
25. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet;
B

dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925:

Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après:

26. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier;
27. le daim, du 1er septembre au 28 février.

Art. 6.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire.

Art. 7.

Tout tir de cerf mâle, femelle et faon doit être signalé dans les 12 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle.

Art. 8.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2006. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Art. 9.

Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2006.

Henri