Règlement grand-ducal du 9 juin 2006
– | déterminant le nombre suffisant des travailleurs désignés; |
– | catégorisant les entreprises dans lesquelles l'employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné; |
– | relatif aux capacités des travailleurs désignés; |
– | relatif à la formation des travailleurs désignés. |
Chapitre Ier.
— Dispositions introductivesChapitre II
— Catégories d’entreprises; Définition du nombre suffisant de travailleurs désignés; Entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné.Chapitre III.
— Capacités nécessaires pour la mission du travailleur désignéChapitre IV.
— Les modalités de formation pour travailleurs désignésChapitre V
— Dispositions généralesChapitre VI.
— Dispositions transitoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des employés privés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier.
– Dispositions introductivesArt. 1er.
Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par:
1. | «ministre»: le ministre ayant le travail dans ses attributions; |
2. | «loi modifiée du 17 juin 1994»: la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; |
3. | «travailleurs»: tous les salariés tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires; |
4. | «poste à risque»: tout poste de travail remplissant les conditions de l’article 17-1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; |
5. | «la Commission consultative»: Commission consultative d’appréciation relative aux sanctions des formations dispensées aux futurs travailleurs désignés, commission telle que définie à l’article 9 du présent règlement grand-ducal, |
6. | «le Comité consultatif»: Comité consultatif relatif à la formation des travailleurs désignés, comité tel que défini à l'article 10 du présent règlement grand-ducal. |
Chapitre II
– Catégories d’entreprises; Définition du nombre suffisant de travailleurs désignés; Entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné.Art. 2.
1.
Les travailleurs désignés doivent disposer d’un temps approprié afin de pouvoir s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels.En fonction de la classification des entreprises par groupes tels que définis à l’annexe I du présent règlement grand-ducal, l’annexe II détermine le temps de travail minimal que doit avoir à sa disposition le travailleur désigné pour l’accomplissement de ses missions, ainsi que le nombre suffisant de travailleurs désignés.
2. | Lorsqu’une entreprise exerce ses activités sur plusieurs sites, chaque site occupant plus de 200 travailleurs doit disposer d’un travailleur désigné. |
3. | En cas de démission d’un travailleur désigné, l’employeur doit désigner un nouveau travailleur désigné dans un délai de deux mois. Celui-ci doit remplir toutes les conditions du présent règlement grand-ducal dans un délai de douze mois après sa désignation. L’employeur doit assumer lui-même la fonction de travailleur désigné durant ce délai de douze mois. |
Art. 3.
Pour les entreprises dont le nombre de salariés ne dépasse pas le nombre de 49, l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné s’il remplit les dispositions du présent règlement grand-ducal concernant le temps dont il doit disposer, la formation appropriée, l’expérience professionnelle et les pré requis de qualification.
Chapitre III.
– Capacités nécessaires pour la mission du travailleur désignéArt. 4.
Le travailleur désigné doit connaître la législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs au travail, applicable à l’entreprise dans laquelle il est occupé et il doit disposer des connaissances techniques nécessaires pour évaluer les problèmes de sécurité et de santé des travailleurs au travail. Il doit être capable:
– | d’assumer et d’organiser la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs; |
– | de définir une stratégie de l’entreprise pour développer la sécurité et la santé de ses travailleurs; |
– | de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre, l’évaluation et les études des risques et les dispositions relatives aux préventions des accidents; |
– | d’accomplir des visites régulières de sécurité; |
– | de gérer les registres de sécurité et de tenir les livres d’entretien; |
– | d’élaborer, de tenir à jour et de communiquer les plans de sécurité et de santé, d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation; |
– | de préparer, d’organiser et de diriger les exercices d’évacuation; |
– | d’évaluer la situation de l’entreprise ou de l’établissement en matière de sécurité et de santé au travail; |
– | d’entretenir les relations avec l’Inspection du travail et des mines, les organismes de contrôle et le service de santé au travail auquel l’entreprise est affiliée et avec les autres autorités de contrôle en matière de sécurité et de santé ainsi qu’avec les services de secours en cas d’accident et d’incendie. |
Art. 5.
Afin de pouvoir assumer les missions décrites à l’article précédent, le travailleur désigné doit disposer des capacités nécessaires, à savoir:
– | avoir une qualification de base minimale telle que définie à l’article 6 ci-après; |
– | disposer d’une expérience professionnelle telle que définie à l’article 6 ci-après, |
– | avoir suivi une formation appropriée relative à la fonction qui lui incombe, formation définie à l’article 7 ci-après. |
Art. 6.
Pour accomplir les missions visées par l’article 4 le travailleur désigné doit remplir les critères suivants de qualification minimale et doit disposer de l’expérience professionnelle reprise ci-après en tenant compte de la classification des entreprises, à savoir:
1. | pour les entreprises du groupe A tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal: il doit avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans un domaine au moins assimilable à l’activité de l’entreprise concernée et avoir suivi le cycle de formation pour ce type d’entreprise tel que défini à l’article 7, paragraphe 1, alinéa i; |
2. | pour les entreprises du groupe B tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal: il doit avoir une formation professionnelle dans un domaine d’activité de l’entreprise concernée, posséder une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un domaine d’activité essentielle de l’entreprise et avoir suivi le cycle de formation pour ce type d’entreprise tel que défini à l’article 7, paragraphe 1, alinéa ii; |
3. | pour les entreprises du groupe C tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal appartenant aux sous-groupes C1, C2, C3, ainsi que pour les entreprises du secteur financier et administratif appartenant au sous-groupe C4: il doit avoir une formation professionnelle dans un domaine d’activité de l’entreprise concernée, posséder une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un domaine d’activité essentielle de l’entreprise et avoir suivi le cycle de formation pour ce type d’entreprise tel que défini à l’article 7, paragraphe 1, alinéa iii; |
4. | au groupe C tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal, pour les entreprises appartenant au sous-groupe C4, à l’exception des entreprises visées par le point 3 du présent article, ainsi que pour les entreprises appartenant aux sous-groupes C5, C6 et C7: il doit avoir une formation d’ingénieur technicien respectivement d’ingénieur industriel dans un domaine d’activité de l’entreprise concernée, posséder une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un domaine d’activité essentielle de l’entreprise et avoir suivi le cycle de formation pour ce type d’entreprise tel que défini à l’article 7, paragraphe 1, alinéa iv; |
5. | pour les entreprises des groupes D, E, F et G tels que définis à l’annexe I au présent règlement grand-ducal: il doit avoir une formation d’ingénieur avec une spécialisation en relation avec l’activité essentielle de l’entreprise concernée, posséder une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un domaine d’activité essentiel de l’entreprise et avoir suivi le cycle de formation pour ce type d’entreprise tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, alinéa v. |
6. | En ce qui concerne la qualification de base et l’expérience professionnelle des travailleurs désignés des entreprises des sous-groupes C4, C5, C6, C7, respectivement des groupes D, E, F et G tels que définis à l’annexe I au présent règlement grand-ducal, le ministre peut accorder une dérogation sur avis obligatoire du Comité consultatif. Les demandes motivées y relatives sont à adresser à cet effet à l’Inspection du travail et des mines. |
Chapitre IV.
– Les modalités de formation pour travailleurs désignésArt. 7.
1.
Par formation appropriée que chaque travailleur désigné doit suivre d’après les dispositions du paragraphe 4 de l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994, sont à comprendre les formations définies ci-après:i) | Pour les entreprises du groupe A tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal: un cycle de formation comportant au moins 4 heures comme formation de base et 8 heures comme formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise, ou alors une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ce cycle de formation doit être suivi de formations complémentaires d’un total de 4 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. La formation de base ainsi que la formation spécifique pour les entreprises du groupe A sont sanctionnées par un certificat de participation. |
ii) | Pour les entreprises du groupe B tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal: un cycle de formation comportant au moins 8 heures comme formation de base et 20 heures comme formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise, ou alors une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ce cycle de formation doit être suivi de formations complémentaires d’un total de 8 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. La formation de base ainsi que la formation spécifique pour les entreprises du groupe B sont sanctionnées par un travail de fin de formation. |
iii) | Pour les entreprises des sous-groupes C1,2, et 3 du groupe C tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal, ainsi que pour les entreprises du secteur financier et administratif du sous-groupe C4: un cycle de formation comportant au moins 32 heures comme formation de base et 56 heures comme formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise, ou alors une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ce cycle de formation doit être suivi de formations complémentaires d’un total de 8 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. La formation de base ainsi que la formation spécifique pour les entreprises du groupe C sont sanctionnées par un examen et un travail de fin de formation. |
iv) | Pour les entreprises des sous-groupes C4,5,6 et 7 du groupe C tel que défini à l’annexe I au présent règlement grand-ducal, à l’exception des entreprises du sous-groupe C4 visées par l’alinéa iii ci-dessus: un cycle de formation comportant au moins 48 heures comme formation de base et 88 heures comme formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise, ou alors une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Le cycle de formation doit être suivi de formations complémentaires d’un total de 10 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. La formation de base ainsi que la formation spécifique pour les entreprises du groupe C sont sanctionnées par un examen et un travail de fin de formation. |
v) | Pour les entreprises des groupes D, E, F et G tels que définis à l’annexe I au présent règlement grand-ducal: un cycle de formation comportant au moins 48 heures comme formation de base et 118 heures comme formation spécifique compte tenu des risques présents dans l’entreprise, ou alors une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif. Ce cycle de formation doit être suivi de formations complémentaires d’un total de 10 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans. La formation de base ainsi que la formation spécifique pour les entreprises des groupes D, E, F et G sont sanctionnées par un examen et un travail de fin de formation. |
2. | En ce qui concerne le temps minimal alloué à la formation spécifique des travailleurs désignés, le ministre peut accorder une dérogation sur avis obligatoire du Comité consultatif. Les demandes motivées y relatives sont à adresser à cet effet à l’Inspection du travail et des mines. | ||||
3. | pLe ministre détermine, sur avis obligatoire du comité consultatif, les programmes des formations de base, des formations spécifiques ainsi que les sujets à traiter lors des formations complémentaires pour les différents cycles de formation visés par le présent règlement grand-ducal et les fait publier au Mémorial. | ||||
4. | La formation de base prévue au présent article doit comprendre au moins les volets suivants :
| ||||
5. | Toutes les formations complémentaires visées par le présent règlement grand-ducal sont sanctionnées, soit par un certificat de participation, soit par une preuve de participation. Ces pièces sont à produire sur demande d’un représentant d’un des organismes de surveillance tels que définis au premier paragraphe de l’article 2 de la loi modifiée du 17 juin 1994. |
Art. 8.
Les différents cycles de formation visés à l’article 7 point 1, ii à v du présent règlement grand-ducal sont sanctionnés sous l’autorité du ministre par des épreuves organisées par la Commission consultative.
Les durées des épreuves visées par le présent article ne sont pas comprises dans les heures de formation pour les différents cycles de formation.
Chapitre V
– Dispositions généralesArt. 9.
1.
Le ministre institue une Commission consultative d’appréciation relative aux sanctions des formations dispensées aux futurs travailleurs désignés, commission ayant comme mission de l’assister dans l’organisation et la surveillance des épreuves sanctionnant les cycles de formation, tels que prévus à l'article 7 du présent règlement grand-ducal et de les faire évaluer.2. | La Commission consultative fonctionne selon son propre règlement d'ordre interne et se compose de trois membres, nommés par le ministre, à savoir:
Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. La présidence de la présente Commission est assumée par le représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions, le secrétariat étant assuré par l’Inspection du travail et des mines. Les membres de la Commission consultative ne peuvent prendre part aux délibérations et l'émission des décisions telles que prévues au premier paragraphe du présent article si un de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus en est concerné. | ||||||
3. | Le ministre nomme au moins trois examinateurs procédant à l’évaluation des épreuves sanctionnant les formations prévues aux alinéas ii, iii, iv et v de l’article 7 ci-dessus, comme le prévoient les dispositions de l’article 8 ci-dessus. |
Art. 10.
1.
Le ministre institue un organe consultatif, à savoir le Comité consultatif relatif à la formation des travailleurs désignés ayant comme missions:– | de proposer au ministre les programmes des différents cycles de formation visés par l'article 7; |
– | de proposer au ministre les sujets des formations complémentaires visés par l’article 7; |
– | de se prononcer, sur demande du ministre, sur les équivalences éventuelles résultant du paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement; |
– | de s'exprimer, sur demande du ministre, sur toutes les questions en matière de capacités des travailleurs désignés; |
– | de s'exprimer, sur demande du ministre, sur toutes les questions en matière de formations des travailleurs désignés; |
– | de faire des propositions au ministre sur toutes les questions relatives aux objets du présent règlement grand-ducal. |
2. | Le Comité consultatif fonctionne selon son propre règlement d'ordre interne et se compose de six membres nommés par le ministre, à savoir:
Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le Comité consultatif peut se faire assister par des experts dans des domaines précis. La présidence de ce Comité est assumée par le représentant de l’Inspection du travail et des mines, le secrétariat étant assuré par l’Inspection du travail et des mines. |
Chapitre VI.
– Dispositions transitoires et finalesArt. 11.
1.
Les programmes de formation pour travailleurs désignés dispensée au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal restent en vigueur jusqu’à la publication au Mémorial des programmes des cycles de formation, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 7 ci-dessus.Les programmes de formation pour travailleurs désignés dispensées par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et l’Association d’Assurance contre les Accidents avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont reconnus comme répondant aux critères de l’article 7 ci-dessus.
2. | Les nouveaux cycles de formation prévus à l’article 7 paragraphe (1) doivent être publiés au Mémorial au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. |
3. | Pour les travailleurs désignés en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et ayant suivi une formation appropriée, le ministre peut accorder des dérogations sur avis obligatoire du Comité consultatif quant aux pré requis de qualification et d’expérience professionnelle. Les demandes motivées y relatives sont à adresser à cet effet à l’Inspection du travail et des mines. |
4. | Tout travailleur désigné doit avoir suivi la formation appropriée telle que prévue à l’article 7 du présent règlement grand-ducal au plus tard 60 mois après publication des cycles de formation visés au second paragraphe du présent article au Mémorial. |
Art. 13.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 9 juin 2006. Henri |
Doc. parl. 5065 et 5069; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 89/391/CEE |