Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l'obtention du grade de bachelor et du grade de master de l'Université du Luxembourg.


Chapitre I: De l'organisation des études menant au grade de bachelor et au grade de master
Chapitre II: Des modalités d'attribution du grade de bachelor et du grade de master
Chapitre III: Des jurys d'examen
Chapitre IV: Des dispositions relatives à la délivrance de grades conjoints
Chapitre V: Des dispositions abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l'Université du Luxembourg, et notamment son article 7;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: De l'organisation des études menant au grade de bachelor et au grade de master

Art. 1er.

Le grade de bachelor sanctionne la réussite au premier niveau d'études. A l'issue du grade de bachelor, le grade de master sanctionne la réussite au deuxième niveau d'études.

Art. 2.

Le grade de bachelor est délivré après accomplissement d'un programme complet d'au moins 180 crédits ECTS (European Credit Transfer System) et d'au plus 240 crédits ECTS dans le niveau d'études.

Le grade de master est délivré après accomplissement d'un programme complet d'au moins 60 crédits ECTS et d'au plus 120 crédits ECTS dans le niveau d'études, sous réserve de l'obtention d'un total de 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus.

Le programme menant à l'obtention, soit du grade de bachelor, soit du grade de master, est organisé en modules affectés d'un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte au maximum 30 crédits ECTS et est composé d'une ou de plusieurs unités constitutives, désignées par le terme «cours».

Chaque cours est affecté d'au moins un crédit ECTS. Un crédit correspond à une prestation d'études exigeant entre 25 et 30 heures de travail. L'étudiant à temps plein en première année du premier niveau d'études s'inscrit à 60 crédits ECTS au moins.

Les études en vue de l'obtention de l'un des deux grades sont organisées sous la responsabilité d'un directeur des études.

Art. 3.

Pour chaque module, la faculté définit:

a) les objectifs et les contenus;
b) les prérequis pour s'y inscrire;
c) les modalités d'organisation des cours sous la forme d'enseignements magistraux, de séminaires, travaux tutorés, travaux dirigés ou travaux pratiques, travaux de recherche, visites et stages, activités individuelles ou en groupe;
d) les modalités de participation des étudiants;
e) la répartition des différents cours dans le temps;
f) les modalités d'évaluation; l'évaluation peut se faire sous forme d'un examen écrit ou oral, pendant le cours ou à la fin du cours; elle peut prendre la forme d'un exposé ou d'un travail écrit; elle vise à confirmer la participation active de l'étudiant au cours ou à vérifier ce que l'étudiant a acquis.

La faculté porte ces informations à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.

Art. 4.

La durée maximale d'études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade sanctionnant le premier niveau, pour un étudiant inscrit au premier niveau et à temps plein, est de 10 semestres s'il s'agit d'un programme complet de 180 ECTS et de 12 semestres s'il s'agit d'un programme complet strictement supérieur à 180 ECTS.

La durée maximale d'études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade sanctionnant le deuxième niveau, pour un étudiant inscrit au deuxième niveau et à temps plein, est de 4 semestres s'il s'agit d'un programme complet de 60 ECTS et de 6 semestres s'il s'agit d'un programme complet strictement supérieur à 60 ECTS.

Chapitre II: Des modalités d'attribution du grade de bachelor et du grade de master

Art. 5.

Chaque cours fait l'objet d'un contrôle des connaissances qui donne lieu à une et une seule note.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement, la note résulte, soit d'un contrôle continu effectué pendant le semestre, soit d'un examen final effectué exclusivement pendant une session d'examens, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Art. 6.

La condition pour se présenter aux épreuves de contrôle des connaissances est d'être inscrit au niveau d'études concerné et d'avoir suivi les programmes ou les parties de programmes obligatoires de formation tels que définis par la faculté. L'étudiant qui ne se présente pas à l'examen ou l'étudiant qui n'a pas réussi un cours ayant fait l'objet d'un examen, est automatiquement réinscrit à la prochaine session.

Art. 7.

La notation de chaque cours est établie selon l'échelle de 0 à 20.

Un module est validé si l'étudiant s'est soumis à toutes les modalités d'évaluation prévues et s'il a obtenu une note globale pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20. La pondération se fonde sur l'affectation des crédits ECTS.

Si le module n'est pas validé, la note supérieure ou égale à 10 obtenue dans l'un des cours ainsi que les crédits ECTS correspondants restent acquis. Les parties non validées font l'objet d'un contrôle ultérieur.

Après les deux premiers semestres du premier niveau d'études, l'étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits ECTS dans le niveau d'études concerné. A défaut, l'étudiant est exclu du programme.

Art. 8.

Les personnes ayant des besoins spécifiques pourront demander au recteur, sous couvert du directeur des études, une dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 cidessus.

Art. 9.

Les grades sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme est validé. Le grade est décerné avec une des mentions suivantes:

«Passable» si la moyenne pondérée des notes de tous les modules est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure strictement à 12 sur 20,
«Assez bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure strictement à 14 sur 20,
«Bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure strictement à 16 sur 20, «Très bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 16 sur 20 et inférieure strictement à 18 sur 20,
«Excellent» si la moyenne pondérée est au moins égale à 18 sur 20.
Sur le diplôme figurent au moins le grade, la mention «académique» ou «professionnel», l'intitulé du programme concerné et la signature du recteur.

Art. 10.

Les crédits ECTS ne sont validés que si l'étudiant a réussi les modalités d'évaluation des connaissances ou compétences visées.

Les résultats obtenus par l'ensemble des candidats à un programme sont transcrits selon le système de notation ECTS ci-après. Pour chaque candidat, le grade mentionne également la note correspondante du système de notation ECTS.

La note A, ainsi que la mention «performance exceptionnelle», sont attribuées à 10 pour cent des étudiants ayant réussi.

La note B, ainsi que la mention «performance nettement au-dessus de la moyenne», sont attribuées à 25 pour cent des étudiants ayant réussi.

La note C, ainsi que la mention «performance supérieure à la moyenne», sont attribuées à 30 pour cent des étudiants ayant réussi.

La note D, ainsi que la mention «performance moyenne», sont attribuées à 25 pour cent des étudiants ayant réussi.

La note E, ainsi que la mention «performance suffisante malgré quelques imperfections», sont attribuées à 10 pour cent des étudiants ayant réussi.

Chapitre III: Des jurys d'examen

Art. 11.

Sur proposition du directeur des études, le doyen constitue, au début de chaque semestre, le jury d'examen. Le jury d'examen est composé d'au moins cinq membres parmi les personnes qui enseignent effectivement un des cours du programme, ainsi que du directeur des études. Le jury est placé sous la présidence du directeur des études.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen de son conjoint ou d'un parent ou d'un allié jusqu'au quatrième degré, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président du jury désigne le suppléant de l'examinateur.

Art. 12.

Le jury d'examen est chargé

1) de reconnaître, le cas échéant, l'équivalence de crédits acquis au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures suivies dans un autre établissement d'enseignement supérieur;
2) de valider le bon déroulement du contrôle des connaissances;
3) d'attribuer les notes et les crédits ECTS à l'ensemble des modules et des cours validés dans un programme.

A cette fin, chaque jury:

a) s'assure de la régularité des inscriptions aux examens;
b) veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
c) enregistre les notes et les vérifie;
d) délibère sur l'ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;
e) octroie les crédits associés lorsqu'il juge les résultats satisfaisants.

Le doyen assure la communication des résultats et délivre les attestations de validation des modules et des cours.

Art. 13.

S'il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Sauf cas de force majeure, tous les membres du jury participent aux délibérations. Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents, l'abstention n'étant pas permise.

Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés.

Art. 14.

Dans le cas où la formation comporte un mémoire, le doyen de la faculté constitue, sur proposition du directeur des études, un jury de mémoire de deux personnes dont un professeur ou assistant-professeur de l'Université du Luxembourg. Le jury de mémoire peut s'adjoindre un troisième membre venant d'un secteur professionnel concerné par le mémoire.

Chapitre IV: Des dispositions relatives à la délivrance de grades conjoints

Art. 15.

Afin de développer et de favoriser la coopération internationale, les grades visés par le présent règlement peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par le présent règlement.

Art. 16.

Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre l'Université du Luxembourg et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers. Le ou les établissements contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme ou grade reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

Ce diplôme doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée au présent article mentionne les modalités de cette reconnaissance.

Art. 17.

La convention mentionnée à l'article 16 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des compétences. Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits ECTS.

Art. 18.

Dans le cadre de la coopération internationale, l'Université du Luxembourg peut délivrer:

soit un diplôme unique, conjointement avec les universités contractantes;
soit un diplôme propre, simultanément avec les universités contractantes.

Le diplôme délivré est inscrit d'office au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Chapitre V: Des dispositions abrogatoires et finales

Art. 19.

Le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 relatif à l'obtention du grade de master de l'Université du Luxembourg est abrogé.

Art. 20.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Henri