Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l'obtention du grade de doctorat de l'Université du Luxembourg.


Chapitre I: Du doctorat à l'Université du Luxembourg
Chapitre II: Des doctorats en cotutelle
Chapitre III: Des dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l'Université du Luxembourg, et notamment son article 7;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Du doctorat à l'Université du Luxembourg

Art. 1er. Le doctorat

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et les modalités applicables aux études et travaux conduisant au grade académique de docteur de l'Université du Luxembourg.

L'épreuve de doctorat comprend

la rédaction d'un travail original dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire choisi par le candidat. Ce travail peut consister, soit en la rédaction d'une thèse à caractère personnel, soit en la rédaction d'un essai faisant apparaître l'intérêt d'un ensemble cohérent de publications dont le candidat est auteur ou co-auteur. Le terme «manuscrit» est utilisé pour désigner cette thèse ou cet essai;
une soutenance orale devant un jury suivie d'une discussion. Le terme «soutenance de thèse» est utilisé pour désigner cette soutenance orale devant un jury.

La durée de préparation du doctorat est de trois années, soutenance incluse. Une période supplémentaire maximale d'un an peut être accordée à titre dérogatoire par le recteur.

Art. 2. Le directeur de thèse

Le directeur de thèse est, soit un professeur, soit un assistant-professeur nommé à l'Université du Luxembourg et pouvant se prévaloir d'une autorisation à diriger les recherches telle qu'elle est définie à l'article 31 de la loi du 12 août 2003, soit une personne associée à l'Université du Luxembourg et étant investie du droit de diriger des recherches à l'Université du Luxembourg.

Art. 3. Les conditions d'admission au troisième niveau d'études

Le directeur de thèse vérifie

l'admissibilité du candidat suivant les conditions stipulées à l'article 12 de la loi du 12 août 2003;
l'aptitude du candidat au travail personnel et à la recherche scientifique;
la recevabilité du projet de thèse.

L'admission au troisième niveau d'études est décidée par le recteur sur proposition du directeur de thèse et sur base des critères énumérés ci-dessus.

Les candidats au grade de docteur s'inscrivent à l'Université du Luxembourg en qualité de doctorant.

Art. 4. Le comité d'encadrement de thèse

Le doyen de la faculté concernée par le sujet de thèse du doctorant nomme le comité d'encadrement de thèse dans un délai de deux mois dès l'inscription du candidat au doctorat, sur proposition du directeur de thèse et après concertation de ce dernier avec le candidat.

Le comité d'encadrement de thèse est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse.

Les membres du comité de thèse doivent être titulaires d'un doctorat.

La mission du comité d'encadrement de thèse est de suivre les travaux du doctorant. Le comité se réunit avec le doctorant au moins une fois par an pour évaluer l'avancement des travaux de ce dernier. Le doctorant est informé du résultat de cette évaluation. En cas de lacunes graves, le comité d'encadrement de thèse peut recommander au recteur de refuser la réinscription du candidat l'année académique suivante.

Art. 5. Les conditions requises pour autoriser la soutenance de la thèse

1. Le doctorant présente un manuscrit au comité d'encadrement de thèse, qui établit un rapport. Lorsque le rapport invite le doctorant à des modifications substantielles de sa thèse, le manuscrit modifié est à nouveau soumis au comité d'encadrement de thèse, qui établit un nouveau rapport. Le rapport définitif du comité d'encadrement de thèse est transmis au recteur.
2. L'autorisation de la soutenance de la thèse est accordée ou refusée par le recteur. Le recteur fonde sa décision sur le rapport établi par le comité d'encadrement de thèse et le manuscrit du candidat. Le recteur, après avoir demandé avis auprès du directeur de thèse et du doyen, informe le doctorant de son admissibilité à la soutenance de la thèse au plus tard six semaines après la réception du rapport établi par le comité d'encadrement.

En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d'avoir recours au Conseil de gouvernance.

Art. 6. La constitution et la composition du jury de thèse

Le recteur nomme le jury de thèse et le président du jury de thèse, ainsi que le suppléant de ce dernier, dans un délai de quatre semaines après la décision d'admissibilité du doctorant à la soutenance de la thèse, sur base de la proposition du comité d'encadrement de thèse. Les fonctions de président du jury et de directeur de thèse sont incompatibles.

Le jury de thèse est composé de cinq membres, tous titulaires d'un doctorat, dont au moins un professeur ou assistant-professeur à l'Université du Luxembourg et au moins deux membres externes à l'Université du Luxembourg.

Des experts supplémentaires, avec voix consultative, peuvent être associés.

Le jury de thèse ne peut siéger que si quatre de ses membres sont présents.

En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d'avoir recours au Conseil de gouvernance.

Art. 7. Les modalités de la soutenance de thèse

La soutenance a lieu au plus tard douze semaines après la nomination du jury par le recteur, le candidat en étant informé par le président du jury au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour la soutenance.

La soutenance de thèse est publique ou à huis clos si une clause de confidentialité est imposée.

La délibération du jury se déroule à huis clos. Le jury évalue le manuscrit et la soutenance.

Un procès-verbal de la soutenance est dressé séance tenante par le président du jury et signé par tous les membres présents du jury.

Un rapport de thèse synthétique, tenant compte du manuscrit et de la soutenance et signé par tous les membres du jury, est rédigé par un de ses membres. Le rapport de thèse synthétique est communiqué au recteur et au candidat.

Le jury se prononce sur l'admission au titre de docteur de l'Université du Luxembourg ou sur le refus à la majorité simple des membres présents, l'abstention n'étant pas permise. En cas d'égalité des voix, celle du président du jury est prépondérante.

En cas de refus le doctorant peut introduire une demande de réinscription auprès du recteur.

En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d'avoir recours au Conseil de gouvernance.

Art. 8. Le diplôme

Le titre décerné est celui de «Docteur de l'Université du Luxembourg».

Sur le diplôme de doctorat figurent une indication de spécialité ou de discipline, le nom du doctorant, les noms et titres des membres du jury, la date de la soutenance ainsi que la signature du recteur.

Chapitre II: Des doctorats en cotutelle

Art. 9. La convention de cotutelle

L'Université du Luxembourg peut conclure avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans leur pays des prérogatives de délivrer le doctorat, une convention visant à organiser une cotutelle internationale de thèse dans les conditions fixées par le présent règlement.

Cette convention doit préciser le nom des établissements d'enseignement supérieur contractants et, pour chaque thèse, le nom du doctorant concerné, le nom des directeurs de thèse et le sujet de la thèse.

Les conventions doivent mentionner les formes de la reconnaissance dans le ou les autres pays.

Art. 10. L'encadrement de la thèse

Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d'un directeur de thèse qui s'engage à exercer pleinement ses fonctions d'encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse.

La préparation de la thèse s'effectue par périodes alternées entre les établissements concernés selon un équilibre et des modalités définies dans la convention.

Il peut être constitué un comité d'encadrement de thèse composé de quatre personnes dont les directeurs de thèse.

Art. 11. Le jury de thèse

Les principes régissant la constitution du jury et la désignation de son président sont précisés dans la convention. Le jury est composé sur la base d'une proportion équilibrée de membres de chaque établissement désignés conjointement par les établissements contractants et comprend, en outre, des personnalités extérieures à ces établissements. Le nombre des membres du jury ne peut excéder six.

Art. 12. Le grade de doctorat

La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury.

Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer au doctorant:

soit un diplôme de doctorat qu'ils confèrent conjointement;
soit simultanément un diplôme de doctorat de chacun d'entre eux.

Sur le ou les diplômes de doctorat figure la mention de la cotutelle internationale.

Les doctorats délivrés dans le cadre des dispositions du présent règlement sont inscrits d'office au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Chapitre III: Des dispositions transitoires

Art. 13. Les doctorats en cours

Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux doctorants qui ont engagé des travaux de doctorats sous la direction d'une personne répondant aux critères de l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'autorisation de la soutenance de la thèse est accordée ou refusée par le recteur. Le recteur fonde sa décision sur le rapport établi par le directeur de thèse, et sur le manuscrit du candidat. Le recteur informe le doctorant de son admissibilité à la soutenance de la thèse au plus tard six semaines après réception de ces documents.

En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d'avoir recours au Conseil de gouvernance.

Art. 14.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2006.

Henri