Règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d'occupation du sol «Aéroport et environs».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;
Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire tel qu'il a été arrêté par le Gouvernement en Conseil en date du 27 mars 2003;
Vu la décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l'élaboration d'un plan d'occupation du sol «Aéroport et environs»;
Vu les avis émis par les Conseils communaux de Betzdorf, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange;
Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;
Vu l'avis du Comité interministériel de l'aménagement du territoire du 4 mars 2005;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Caractère obligatoire
Est déclaré obligatoire le plan d'occupation du sol «Aéroport et environs» couvrant les fonds précisés à l'article 2 du présent règlement.
Art. 2. Champ d'application géographique
Les terrains couverts par le plan d'occupation du sol visé à l'article 1ersont définis sur un document cartographique intitulé «plan d'occupation du sol «Aéroport et environs»» couvrant une partie du territoire des communes de Betzdorf, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange et constitué de 13 planches cadastrales à l'échelle 1:2'500 libellées «planche Betzdorf unique», «planche Hesperange unique», «planche Luxembourg 1 à 3» «planche Niederanven 1 à 4», «planche Sandweiler 1 à 2», «planche Schuttrange 1 à 2».
Ce document cartographique est complété par un plan topographique intitulé «plan d'ensemble» à l'échelle 1:10'000, d'un plan topographique intitulé «plan de secteurs de la zone d'aéroport» à l'échelle 1:5'000, ainsi que d'un plan intitulé «surfaces de limitation d'obstacles».
Les documents graphiques énumérés ci-dessus constituent la partie graphique du plan d'occupation du sol «Aéroport et environs» et font partie intégrante du présent règlement.
Art. 3. Zonage
Les terrains définis à l'article 2, couverts par le présent plan d'occupation du sol, sont classés comme suit:
a. | Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées comprennent les zones suivantes:
| ||||||||||||||||||||
b. | Zones destinées à rester libres Les zones destinées à rester libres comprennent les zones suivantes:
| ||||||||||||||||||||
c. | Zones superposées Les zones superposées comprennent les couloirs pour voies de communication (route et chemin de fer) (CVC) ainsi que les parkings souterrains (PS). |
Art. 4. Installations de radionavigation
En sus des différentes affectations définies par les zones indiquées à l'article précédent, les terrains définis à l'article 2 comprennent encore les installations de radionavigation suivantes, objets du présent plan d'occupation du sol:
a. | Installations de radionavigation symétriques (piste 06 et piste 24):
| ||||||||||||
b. | Autres installations de radionavigation:
|
Art. 5. Compétences communales
La densité des zones définies à l'article 3 ainsi que les prescriptions dimensionnelles ou autres éléments plus restrictifs, peuvent être déterminés par les projets d'aménagement généraux – le cas échéant précisés par un ou plusieurs plans d'aménagement particuliers – respectivement par les règlements sur les bâtisses, les voies publiques et les sites des communes concernées par le présent plan et établis conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
Art. 6. Autorisations de construire relatives à la zone d'aéroport
La mise en valeur des terrains classés en zone d'aéroport par le présent règlement se fera directement sur base du plan d'occupation du sol, sans qu'il y ait obligation d'établir un plan d'aménagement particulier pour cette zone.
L'autorisation de construire, de transformer ou de démolir un bâtiment est accordée par le bourgmestre de la commune concernée si les travaux sont conformes au plan d'occupation du sol, parties graphique et écrite.
Art. 7. Zone d'habitation (HAB)
Les zones d'habitation englobent les terrains réservés aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, de services et d'artisanat, des établissements socioculturels, des équipements de service public en relation directe avec les besoins de la zone concernée et des exploitations agricoles, pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitation.
Art. 8. Zone d'activités communale (ZAC)
1.
Les zones d'activités communales sont prioritairement destinées à accueillir des établissements à caractère artisanal ou commercial ainsi que des services administratifs qui, par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'habitation. Des dérogations à cette affectation au profit de bâtiments de bureaux et d'administrations ainsi que de structures hôtelières peuvent être apportées par les projets d'aménagement généraux des communes établis conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.2.
Y sont interdites les constructions industrielles et les halles et autres aménagements ne servant qu'au stockage de marchandises ou de matériaux.Art. 9. Zone d'industrie légère (ZIL)
Les zones d'industrie légère sont réservées aux établissements industriels qui par leurs dimensions ou leur caractère ne sont pas compatibles avec la zone d'activités communale.
Art. 10. Zones de bâtiments et d'équipements publics (BEP, EP, EPS)
1.
La zone de bâtiments et d'équipements publics d'un à plusieurs étages (BEP) est réservée aux bâtiments et équipements publics ou servant un but d'utilité public.2.
La zone de bâtiments et d'équipements publics sans bâtiments de grandes dimensions (EP) est réservée aux aménagements publics et équipements communautaires ne nécessitant pas de bâtiments de grandes dimensions.3.
La zone de bâtiments et d'équipements publics à caractère social (EPS) est réservée aux bâtiments et équipements publics de soins, à des structures d'accueil pour personnes âgées ainsi qu'aux aménagements, exploitations et entreprises auxiliaires.Art. 11. Zone de loisirs (ZL)
Les zones de loisirs sont réservées aux équipements récréatifs et touristiques ainsi qu'aux équipements de séjours exclusivement et strictement destinées à l'habitation temporaire aux fins de loisirs et de détente.
Art. 12. Zone de récréation (ZR)
Les zones de récréation sont réservées aux équipements récréatifs et touristiques à l'exclusion de tout équipement de séjour.
Art. 13. Zone d'aménagement différé (ZAD)
Les zones d'aménagement différé sont des parties des terrains couverts par le présent plan d'occupation du sol temporairement interdites à toute construction et à tout autre aménagement.
Ces zones constituent des réserves de terrains dont l'affectation et les règles d'utilisation seront décidées, en cas de nécessité reconnue, par le Gouvernement sur proposition du ou des conseils communaux concernés ou de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A.
Art. 14. Zone d'aéroport (ZA)
1.
La zone d'aéroport englobe l'ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l'accomplissement des activités aéroportuaires.Elle est réservée:
- | à l'exploitation de l'aéroport et aux opérateurs qui y développent leurs activités, |
- | à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport et dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et directement reliée à l'aéroport, |
- | à des entreprises dont l'activité nécessite la proximité de l'aéroport mais une accessibilité moins directe à celui-ci, |
- | aux activités de bureaux et aux infrastructures de soutien à l'aéroport passagers, |
- | aux activités utilisant les équipements multi-modaux existants ou à développer. |
2.
La zone d'aéroport peut être divisée en différents secteurs, qui désignent pour toute aire partielle de la zone d'aéroport la fonction principale mais non exclusive de cette partie de l'aéroport:○ | Secteur d'aviation générale et de commerce (SGC) |
○ | Secteur de l'aire de mouvement et de sécurité (SAM) |
○ | Secteur de maintenance et de stationnement (SMS) |
○ | Secteur d'installation de communication (SIC) |
○ | Secteur mixte (SMX) |
○ | Secteur de passagers (SPA) |
○ | Secteur d'approvisionnement (SAP) |
○ | Secteur de fret (SFT) |
○ | Secteur administratif (SAD) |
○ | Secteur de récupération des eaux de surface (SRE) |
○ | Secteur d'aménagement différé (SDIF) |
3.
Tous les secteurs de la zone d'aéroport peuvent accueillir des installations de production et d'approvisionnement en chaleur ou en électricité.4.
Par dérogation à ce qui précède et d'une manière générale toute construction endéans les trois cents mètres de part et d'autre de l'axe de la piste et dont la hauteur dépasserait le niveau de la piste est interdite, à l'exception des installations techniques liées à la navigation aérienne.Art. 15. Zone rurale (RUR)
La zone rurale est réservée à l'agriculture et est régie par les dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 16. Zones d'espace vert (EV)
Les zones d'espace vert sont destinées à jouer le rôle d'écran séparatif entre les zones d'habitation et les zones d'activités ainsi qu'autour de la zone d'aéroport.
Toute construction y est interdite, à l'exception de constructions de faible dimension d'une emprise maximale de vingt-cinq m2, ainsi que plus généralement des voies de communication et de transport (circulation, énergie, eaux et communication) et de leurs installations annexes.
Afin d'assurer l'intégration dans le site naturel des constructions existantes ou à construire, la modification de l'implantation de la construction et l'aménagement d'un rideau de verdure avec des arbres et/ou haies peuvent être ordonnés par l'autorité communale compétente.
Art. 17. Couloirs réservés aux voies de communication (CVC)
Dans les zones couvertes par un couloir réservé aux voies de communication sont interdites toutes affectations et constructions autres que celles liées à tous les moyens de transport, à la circulation, au stationnement et aux installations et équipements techniques accessoires, et ce dans le but de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'ouvrages de communication d'utilité publique.
L'emprise en surface et en sous-sol est reprise dans la partie graphique du plan d'occupation du sol.
Ces zones qui sont indiquées en surimpression aux zones énumérées respectivement à l'article 3, lettres a) et b) et aux plans d'aménagement généraux des communes concernées, priment tant sur ces zones que sur les plans d'aménagement généraux.
Art. 19. Servitudes liées aux radiophares d'alignement ILS/LOC06 et ILS/LOC24
1.
Les servitudes liées aux radiophares d'alignement sont définies comme suit, sur base des schémas ci-dessous qui font partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de toute nature, fixe (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobile, la création d'étendues d'eau ou de liquide et la création d'excavations artificielles sont interdites, sauf accord explicite de l'Administration de l'Aéroport.3.
En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, les obstacles de toute nature, fixes (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobiles, les étendues d'eau ou de liquide et les excavations artificielles sont strictement limités à une hauteur hors-sol égale à 1% de la distance séparant l'obstacle du point de référence, ce dernier étant défini par les coordonnées géographiques de l'installation ou de l'équipement technique concerné.4.
Dans le secteur de dégagement, indiqué dans le schéma ci-dessus sous le numéro 3, les obstacles de toute nature, fixes (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobiles, sont strictement limités à une hauteur hors-sol de 10 mètres.Art. 20. Servitudes liées aux radiophare d'alignement de descente ILS/GP 06 et ILS/GP 24
1.
Les servitudes liées au radiophare d'alignement de descente de la piste 24 sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
Les servitudes liées au radiophares d'alignement de descente de la piste 06 sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:3.
En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de toute nature, fixe (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobile, la création d'étendues d'eau ou de liquide et la création d'excavations artificielles sont interdites, sauf accord explicite de l'Administration de l'Aéroport.Art. 21. Servitudes liées aux radiophares DME du sytème ILS
1.
Les servitudes liées aux radiophares DME du système ILS de la piste 06 et de la piste 24 sont définies comme suit, sur base des schémas ci-dessous qui font partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage métallique est interdite. Y est également interdite toute construction de toute nature dont la hauteur dépasserait une hauteur hors-sol égale à 1,75 % de la distance, indiquée dans les schémas ci-dessus par la lettre d, séparant ladite construction du point de référence, ce dernier étant défini par les coordonnées géographiques de l'installation ou de l'équipement technique concerné.Art. 22. Servitudes radioélectriques liées au radar primaire
1.
Les servitudes liées au radar primaire sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de toute construction de toute nature dont la hauteur dépasserait une cote inférieure de 8 mètres à la cote de référence, telle que définie ci-dessous, est interdite.3.
En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, la création de toute construction de toute nature dont la hauteur dépasserait la cote de référence, telle que définie ci-dessous, est interdite.4.
Dans le secteur de dégagement, indiqué dans le schéma ci-dessus sous le numéro 3, la création de toute construction de toute nature dont la hauteur dépasserait la cote déterminée par un angle de 0°30' à partir de la cote de référence, telle que définie ci-dessous, et du pourtour de la zone secondaire est interdite.5.
La cote de référence est définie par la cote du point focal du radar primaire et indiquée dans les schéma ci-dessus par une double ligne hachurée.Art. 23. Servitudes radioélectriques liées au centre d'émission (VHF / UHF)
1.
Les servitudes liées au centre d'émission VHF / UHF sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de toute nature et dont la hauteur dépasserait une hauteur égale à la hauteur de l'antenne moins 10 mètres est interdite.3.
En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, est interdite toute construction dont la hauteur dépasserait la hauteur hors-sol de l'antenne augmentée de 1% de la distance séparant ladite construction du point de référence.4.
Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du centre d'émission VHF / UHF.La distance séparant la construction du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre d.
Art. 24. Servitudes radioélectriques liées au centre de réception (VHF / UHF)
1.
Les servitudes liées au centre de réception VHF / UHF sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de toute nature et dont la hauteur dépasserait une hauteur égale à la hauteur de l'antenne moins 10 mètres est interdite.3.
En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, est interdite toute construction dont la hauteur dépasserait la hauteur hors-sol de l'antenne augmentée de 1 % de la distance séparant ladite construction du point de référence.4.
Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du centre de réception VHF / UHF.La distance séparant la construction du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre d.
Art. 25. Servitudes radioélectriques liées aux radiobalises NDB
1.
Les servitudes liées aux radiobalises NDB sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de lignes électriques et de lignes téléphoniques est interdite.Y est également interdit tout obstacle, à l'exception des végétaux, dont la hauteur hors sol dépasserait une hauteur égale à 17,5 % de la distance séparant ledit objet du point de référence.
3.
Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne de la radiobalise NDB en question.La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre d.
Art. 26. Servitudes radioélectriques liées au système VHF / DF
1.
Les servitudes liées au système VHF / DF sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage est interdite.3.
En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, est interdit tout obstacle dont la hauteur hors sol dépasserait une hauteur égale à 3 % de la distance séparant ledit obstacle du point de référence.4.
Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du système VHF / DF.La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre d.
Art. 27. Servitudes liées aux équipements de mesure de distance DME
1.
Les servitudes liées aux équipements de mesure de distance DME sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage métallique est interdite. Y est également interdit tout obstacle dont la hauteur hors-sol dépasserait une hauteur égale à 1,75% de la distance séparant ladite construction du point de référence.3.
Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne de l'équipement de mesure de distance DME.La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre d.
Art. 28. Servitudes liées au radiophare omnidirectionnel DVOR
1.
Les servitudes liées au radiophare omnidirectionnel DVOR sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:2.
En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de lignes électriques est interdite. Y est également interdit tout ouvrage et toute construction dont la hauteur dépasserait la cote de référence.3.
En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, la création de toute construction de toute nature dont la hauteur dépasserait la cote formée par la cote de référence augmentée de 3 % de la distance séparant la construction du point de référence est interdite.Aucun permis de construire ne pourra être accordé par les autorités communales compétentes sans avis préalable de l'Administration de l'Aéroport. A cet effet, les autorités communales transmettront le dossier à l'Administration de l'Aéroport qui rendra son avis dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier.
Dans tous les cas, chaque projet de construction ou de modification de lignes électriques prévu en zone secondaire, sera obligatoirement soumis pour avis à l'Administration de l'Aéroport.
4.
Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du radiophare omnidirectionnel DVOR.La cote de référence est définie par la cote du point focal de l'antenne du radiophare omnidirectionnel DVOR.
La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre d.
Art. 29. Objet des surfaces de limitation d'obstacles
L'espace aérien adjacent à l'aéroport est protégé par des surfaces de limitation d'obstacles qui définissent les dimensions maximales que peuvent atteindre les objets sans compromettre la sécurité aérienne.
Un plan, annexé et faisant partie intégrante du présent règlement, définit les surfaces de limitations d'obstacles applicables.
Ces surfaces comprennent:
- | la surface horizontale extérieure, |
- | la surface conique, |
- | la surface horizontale intérieure, |
- | les surfaces d'approche et surfaces intérieures d'approche, |
- | les surfaces de transition, |
- | les surfaces de montée au décollage, |
- | les surfaces complémentaires PANS-OPS. |
Art. 30. Effets des surfaces de limitation d'obstacles
Au-dessus des surfaces de limitation d'obstacles telles que définies à l'article précédent, aucun objet, fixe ou mobile, nouveau et aucune surélévation d'objet existant ne peut être autorisé, sauf exception dûment justifiée par une étude aéronautique qui établit que l'objet en question ne présente pas un risque pour la sécurité des aéronefs évoluant dans l'espace aérien de l'Aéroport.
Dans tous les cas, chaque projet d'ouvrage ou de construction et chaque projet de plantations prévu endéans le périmètre identifié par le bord extérieur de la surface conique et dépassant la cote d'altitude de 370 m, sera obligatoirement soumis pour avis à l'Administration de l'Aéroport.
Aucun permis de construire ne pourra être accordé par les autorités communales compétentes sans avis préalable de l'Administration de l'Aéroport. A cet effet, les autorités communales transmettront le dossier à l'Administration de l'Aéroport qui rendra son avis dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier.
Art. 31. Publicité
1.
La partie graphique du plan d'occupation du sol «Aéroport et environs», composée des plans indiqués à l'article 2 et à l'article 29, peut être consultée auprès du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Direction de l'Aménagement du Territoire, ainsi qu'auprès des administrations communales de Betzdorf, de Hesperange, de Luxembourg, de Niederanven, de Sandweiler et de Schuttrange.2.
Les plans reproduits ou réduits n'ont qu'un caractère indicatif.Art. 32. Disposition abrogatoire
Sont abrogés:
- | le règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan d'aménagement partiel concernant l'Aéroport et ses Environs; 1838 |
- | le règlement grand-ducal du 3 août 1990 déclarant obligatoire une première modification du plan d'aménagement partiel «Aéroport et Environs»; |
- | le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième modification du plan d'aménagement partiel concernant l'Aéroport et ses environs du 31 août 1986. |
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Transports, Lucien Lux | Palais de Luxembourg, le 17 mai 2006. Henri |