Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire applicables à l'importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a) | «pays tiers»: les pays autres que les Etats membres ainsi que les territoires des Etats membres auxquels ne s'appliquent pas le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d'origine animale ni le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits; |
b) | «pays tiers autorisé»: tout pays tiers ou toute partie de pays tiers en provenance duquel l'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'ongulés vivants énumérés à l'annexe I est autorisée, conformément à l'article 3, paragraphe 1; |
c) | «vétérinaire officiel»: tout vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire d'un pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle; |
d) | «ongulés»: les animaux énumérés à l'annexe I; |
e) | «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires. |
Art. 3.
1.
L'importation et le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'ongulés vivants ne sont autorisés qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir et à modifier conformément à la procédure de comitologie.Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu'il fournit en ce qui concerne les animaux énumérés à l'annexe I, il peut être décidé, par les instances communautaires, que l'autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à l'ensemble du territoire du pays tiers autorisé ou à une partie de celui-ci uniquement.
A cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers autorisé applique et met en oeuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d'autres pays tiers et de la Communauté.
2.
L'autorisation d'importation ou de transit d'ongulés vivants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue au paragraphe 1 et les conditions de police sanitaire particulières prévues à l'article 6, paragraphe 3, peuventêtre suspendues ou annulées par les instances communautaires lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie.
Art. 4.
Lors de l'établissement ou de la modification des listes de pays tiers autorisés, sont notamment pris en considération:
a) | l'état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale du Grand-Duché de Luxembourg; | ||||||
b) | la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; | ||||||
c) | l'organisation de l'autorité vétérinaire compétente et de ses services d'inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l'objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; | ||||||
d) | les assurances que peut donner l'autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'application de conditions équivalentes; | ||||||
e) | l'appartenance du pays tiers à l'Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l'existence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l'OIE; | ||||||
f) |
les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe à la Commission et au Grand-Duché de Luxembourg:
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g) | toute expérience acquise en matière d'importation d'animaux vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l'importation; | ||||||
h) | les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés à la demande de la Commission dans le pays tiers, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes ou, à la demande du Grand-Duché de Luxembourg, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont procédé; | ||||||
i) | la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations en provenance d'autres pays tiers, ainsi que la mise en oeuvre de ces règles. |
Art. 5.
1.
Des conditions de police sanitaire particulières peuvent être établies selon la procédure de la comitologie pour l'importation et le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés.Elles peuvent tenir compte des éléments suivants:
a) | l'espèce animale concernée; |
b) | l'âge et le sexe des animaux; |
c) | la destination ou l'utilisation prévue des animaux; |
d) | les mesures à mettre en oeuvre après l'importation des animaux au Grand-Duché de Luxembourg; |
e) | toute disposition particulière applicable dans le cadre des échanges. |
2.
Toutefois, lorsque la Communauté ou l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg est en mesure de reconnaître officiellement l'équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par le pays tiers concerné, les conditions de police sanitaire particulières peuvent être fondées sur ces garanties.Art. 6.
L'importation d'ongulés vivants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n'est permise que si le pays tiers autorisé fournit les garanties suivantes:
a) | les animaux proviennent d'un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l'annexe II, et dans lequel l'entrée d'animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite; |
b) | les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières prévues à l'article 5; |
c) | avant le jour de leur chargement pour expédition à destination du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période à définir dans le cadre des conditions de police sanitaire particulières visées à l'article 5; |
d) | avant leur expédition à destination du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux ont été soumis au contrôle d'un vétérinaire officiel afin de vérifier qu'ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans le règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport sont respectées, notamment en ce qui concerne l'abreuvement et l'alimentation; |
e) | les animaux sont accompagnés d'un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l'article 10 et conforme à un certificat vétérinaire type établi conformément à la procédure de la comitologie. Des dispositions relatives à l'utilisation de documents électroniques peuvent être adoptées selon cette même procédure; |
f) | dès leur arrivée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux font l'objet d'un contrôle au poste d'inspection frontalier agréé, conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. |
Art. 7.
Par dérogation aux articles 5 et 6, des dispositions particulières, y compris des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être établies selon la procédure de la comitologie pour l'importation et le transit d'ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, si ces animaux:
a) | sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations et de salons, mais pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes; | ||||
b) | sont destinés à un zoo, un parc d'attractions, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou centre officiellement agréé, tel que défini à l'article 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire à des règlements spécifiques; | ||||
c) | ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg en passant par un poste d'inspection frontalier communautaire agréé avec l'accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être; | ||||
d) | accompagnent leurs propriétaires en tant qu'animaux de compagnie; | ||||
e) |
sont présentés au poste d'inspection frontalier agréé:
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f) | appartiennent à une espèce menacée d'extinction. |
Art. 8.
Par dérogation à l'article 6, point a), des dispositions peuvent être prévues selon la procédure de la comitologie pour l'importation ou le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'ongulés vivants provenant d'un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l'annexe II sont présentes et/ou une vaccination contre ces maladies est pratiquée.
Ces dispositions dérogatoires doivent être prévues pays par pays.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 6, point a), une période donnée peut être fixée, selon la procédure de la comitologie au terme de laquelle les importations ou le transit d'ongulés vivants, en provenance d'un pays tiers autorisé, peuvent reprendre après avoir été suspendus ou interdits en raison d'un changement dans la situation sanitaire; des conditions supplémentaires à remplir après la reprise des importations ou du transit peuvent également être prévues.
Pour décider de la reprise des importations ou du transit de ces animaux, il est tenu compte:
- | des normes internationales, |
- | de l'apparition d'un foyer ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux, d'une des maladies énumérées à l'annexe II, au sein d'une aire géographique limitée d'une région ou d'un pays tiers autorisé, |
- | de l'éradication effective du ou des foyers dans des délais raisonnables. |
Art. 10.
1.
Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l'annexe III est présenté avec chaque lot d'animaux dès leur importation ou leur transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
2.
Le certificat vétérinaire atteste que les exigences du présent règlement grand-ducal et d'autres actes communautaires concernant la santé animale ou, le cas échéant, les dispositions équivalentes à ces exigences, conformément à l'article 5, paragraphe 3, ont été respectées.
3.
Le certificat vétérinaire peut comporter des mentions requises en matière de certification par d'autres actes communautaires concernant la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux.
4.
L'utilisation du certificat vétérinaire prévu au paragraphe 1 peut être suspendue ou annulée lorsque la situation zoo-sanitaire du pays tiers autorisé le justifie.Art. 11.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Art. 12.
Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et/ou d'une amende de 251 à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers est abrogé.
Art. 14.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri |
Dir. 2004/68/CE |