Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 portant organisation de la formation et de l'examen de fin d'apprentissage dans le métier d'instructeur de natation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Vu les articles 8, 9 et 10 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir de l'année scolaire 2006-2007, la formation théorique et pratique dans le métier d'instructeur de natation se fait dans le régime professionnel, filière concomitante de l'enseignement secondaire technique et suivant la grille horaire jointe en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le programme de formation est fixé par règlement ministériel.
Art. 2.
A partir de la session 2009, l'examen de fin d'apprentissage dans le métier d'instructeur de natation est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage en vigueur actuellement.
Art. 3.
Dispositions transitoires
Pour les candidats ayant entamé leur formation au plus tard au début de l'année scolaire 2004/2005 le règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l'apprentissage dans la profession de l'instructeur de natation et le règlement ministériel du 4 juillet 1983 fixant les modalités et la procédure de l'examen de contrôle prévu dans la formation des instructeurs de natation restent en vigueur jusqu'à la session 2009 de l'examen de fin d'apprentissage, respectivement jusqu'à la session 2007 de l'examen de contrôle cité.
Les candidats ayant subi un 2e échec dans une classe organisée sur la base du règlement ministériel du 16 janvier 1981 mentionné à l'alinéa précédent sont intégrés dans la classe correspondante du régime mis en place par le présent règlement.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri |