Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 30 mars 2006.

Henri

CONVENTION

du 2 mai 2003 relative à

l’accès individuel à la Formation Professionnelle Continue

conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et l’UEL

Chapitre 1ère.

Stipulations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale

Section 1re.

L’aménagement personnel du temps de travail
dans le cadre d’un règlement d’horaire mobile
Considérations générales

Parmi les différentes institutions facilitant le suivi de cours de formation et énumérées ci-dessus, l’organisation flexible du temps de travail individuel peut constituer un atout important pour les personnes en question. Ce type d’organisation du travail ne constitue bien évidemment qu’un avantage dans la mesure où les travailleurs en formation relèvent d’une entreprise ou d’une section d’entreprise qui dispose d’une telle organisation ou qui permet la mise en place d’un tel mode d’organisation du travail. D’où le bien-fondé d’encourager les entreprises et les représentants des travailleurs à instituer, dans la mesure du possible, ce type d’organisation du travail.

Conformément à la définition élaborée par les partenaires sociaux et reprise par loi du 8 mars 2002 portant révision de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, l’horaire mobile est un «système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée du travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.

Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée du travail journalier selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.

Si en fin de période de référence, le décompte des heures de travail prestées indique – le cas échéant après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante - un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au sens des dispositions respectivement de l’article 11 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie respectivement de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service.

Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’organisation mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante, sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.»

Recommandations aux partenaires impliqués dans la gestion des règlements d’horaire mobile

Pour répondre de façon plus efficace aux besoins des apprenants, les parties contractantes constatent que plusieurs aménagements aux règlements des horaires mobiles existants peuvent être envisagés pour faciliter la participation à une formation:

1. Le règlement de l’horaire mobile peut ainsi prévoir que:
la gestion des déficits d’heures de travail constatés dans le chef des apprenants en fin de période de référence sera soumise à des solutions spécifiques, en l’occurrence que le montant maximum du déficit par période de référence sera augmenté au bénéfice de ces travailleurs de même que le délai dans lequel les déficits doivent être résorbés pourra être allongé;
les plages fixes dans lesquelles les travailleurs doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail pourront être modulées sur une base individuelle selon les contraintes spécifiques de ces travailleurs;
l’amplitude totale (début et fin des heures de travail) comprenant les plages fixes et mobiles pourra être étendue au-delà des limites normales.
2. il peut être envisagé par ailleurs au sein des entreprises que celles qui, soit refusent d’introduire un aménagement flexible du temps de travail au bénéfice d’un apprenant, soit refusent d’aménager l’horaire dans le sens voulu ci-avant, doivent motiver leur refus par des besoins de service ou par des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise. Une instance interne à l’entreprise peut être instituée de concert avec les représentants du personnel en vue de trancher d’éventuels désaccords concernant l’appréciation des moyens invoqués dans le cadre de l’horaire mobile.
3. Les parties à la présente conviennent en guise de conclusion que le travailleur en formation n’est pas investi d’un droit absolu de bénéficier à titre individuel ou collectif d’un régime d’horaire mobile, des besoins de service et des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise pouvant être opposés à la demande du salarié ou des représentants des travailleurs.

Section 2.

Le congé sans solde
Considérations générales

Le congé sans solde constitue un moyen facilitant l’accès individuel à la formation professionnelle continue en ce qu’il agit sur le volume du temps de travail. Cet instrument implique pour le salarié une perte de revenu et témoigne donc de sa détermination à s’investir dans une amélioration de ses compétences et qualifications.

Régime du congé sans solde

Un travailleur désireux de suivre à titre individuel une formation éligible au titre de la présente section de la convention pourra prétendre à un congé sans solde dont les conditions et modalités d’octroi sont régies par ce qui suit:

1. L’introduction d’une demande de congé sans solde dans le cadre de la présente section de la convention au titre d’une formation professionnelle continue ne peut se faire que par le salarié justifiant d’une ancienneté de 2 ans au minimum auprès de son employeur quel que soit le type de contrat de travail liant le salarié à son entreprise.

Sont éligibles tant au Luxembourg qu’à l’étranger les formations offertes par les institutions qui bénéficient du statut d’école publique ou privée (lycée, université, institut d’enseignement supérieur) reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités. Sont également éligibles au Luxembourg les formations offertes par les organismes visés par les dispositions de l’article 47 de la loi du 4 septembre 1990 et sanctionnées soit par un diplôme, soit par un certificat de participation.

2. La demande de congé sans solde pour des besoins de formation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. La demande doit contenir une indication du type de formation, de la durée de la formation, de l’organisme de formation et de la ou des périodes de congé sollicitées ainsi qu’une mention que la non-réponse endéans 30 jours par l’employeur vaut acceptation de la demande.

La réponse de l’employeur doit intervenir endéans les 30 jours par écrit avec accusé de réception. L’absence de réponse vaut acceptation de la demande en ce qui concerne la première période sollicitée en cas de pluralité de périodes de congé sollicités.

3. Le demandeur du congé doit respecter un préavis de 2 mois pour un congé dont la durée est inférieure à 3 mois. Cette période de notification est de 4 mois pour un congé de 3 mois et plus.
4. Acceptation de la demande de congé sans solde
4.1 La demande peut être refusée par l’employeur
si le demandeur est un cadre supérieur;
lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de 15 salariés.
4.2 L’employeur peut encore refuser le congé sollicité et le reporter au-delà d’une période ne pouvant excéder 1 an lorsque la durée du congé sollicité est inférieure ou égale à 3 mois. Ce report ne peut excéder 2 ans lorsque la durée du congé sollicité dépasse 3 mois.

Ce report peut se faire

lorsqu’une proportion significative des salariés d’un département serait absente pendant la période de congé sollicitée pour une durée étendue et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;
lorsque le remplacement de la personne demandant le congé ne peut être organisé pendant la période de notification (de préavis) en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche ou la profession visée;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.
5. En cas de pluralité de demandes de congé sans solde par département ou par entreprise et lorsque cette pluralité fait que toutes les demandes ne peuvent être accordées simultanément pour les motifs évoqués sub pt. 4.2., priorité sera donnée, à défaut d’accord entre les salariés concernés, à la demande émanant du salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante auprès de l’entreprise.
6. L’acquiescement par l’employeur à la demande dans la forme prédécrite conclut un accord qui est irrévocable tant pour le salarié que pour l’employeur. En cas de survenance toutefois d’un événement de force majeure, le retrait de l’acquiescement ou de l’engagement peut se faire sauf si un engagement concernant l’embauchage d’un travailleur à contrat à durée déterminée a été pris par l’employeur. Si ce retrait émane de l’employeur, celui-ci est tenu de dédommager le salarié des frais déjà engagés et non récupérables pour sa formation.

Après le début du congé, la cessation du congé par le salarié n’est en tout cas possible qu’avec l’acquiescement de l’employeur. Le fait de tomber malade durant le congé sans solde ne donne pas droit au report de la durée autorisée résiduelle du congé sans solde. En cas de maladie s’étalant sur une période de plus de 25% de la durée du congé ou de force majeure qui rendrait impossible, en tout ou en partie, la participation à la formation pour laquelle le congé a été demandé, le salarié peut solliciter la cessation de son congé et l’employeur donne suite à cette demande à moins que des raisons d’organisation de travail impérieuses ne permettent pas de réintégrer le salarié avant la fin de la période de congé demandée et accordée.

7. La durée cumulée des congés sans solde par salarié est fixée à 2 années par employeur au maximum. La durée minimale d’un congé au titre de la présente est de 4 semaines de calendrier consécutives. La durée maximale d’un congé est de 6 mois consécutifs. La durée du congé est toujours exprimée en semaines ou mois entiers et doit être proportionnelle par rapport à la formation en question. Sur demande de l’employeur, le travailleur doit produire un certificat de participation à la formation au titre de laquelle il a bénéficié d’un congé sans solde.
8. Pendant la durée du congé sans solde pour formation, le contrat de travail est suspendu. La durée du congé est neutralisée pour la détermination des droits liés à l’ancienneté avec maintien de l’ancienneté acquise avant le début du congé, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
9. Pendant la durée dudit congé, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié en congé, celui-ci recouvrant à sa rentrée tous les avantages acquis avant le début du congé ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente et des mêmes avantages acquis.
10. Il appartient au travailleur de s’affilier pour la durée du congé sans solde à titre volontaire, le cas échéant, à l’assurance-maladie et à l’assurance-pension. L’employeur est obligé d’informer le salarié à ce sujet.
11. Les organisations signataires - estimant que la durée du congé sans solde doit être mise en compte pour le calcul de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet et que le calcul du montant de l’indemnité de chômage doit s’effectuer sur base du salaire gagné avant le début du congé sans solde - invitent le législateur à modifier en ce sens les dispositions légales afférentes.

Il en est de même pour la computation de la période de stage prévue par l’article 25 du code des assurances sociales qui devrait prendre en compte la durée du congé sans solde.

Ces stipulations requérant l’intervention du législateur, elles sont reproduites en appendice au chapitre 2 sub pt. 2.