Règlement grand-ducal du 28 février 2006 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l'indice des prix à la consommation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques;
Vu l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements;
Vu l'article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation;
Vu l'article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 2006 actualisant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des employés privés ayant été demandés;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Considérant que l'indice des prix à la consommation national, établi contribution sociale comprise sur la base 100 en 2005, se situe à 100.45 points au 1er janvier 2006;
Considérant que l'indice des prix à la consommation national, établi hors contribution sociale sur la base 100 au 1er janvier 1948, se situe à 685.78 points à la même date;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du mois de référence janvier 2006, le coefficient de raccord entre l'indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005, et l'indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948, est fixé à 6.82708.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Arusha, le 28 février 2006. Henri |