Règlement grand-ducal du 28 février 2006 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l'indice des prix à la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements;

Vu l'article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation;

Vu l'article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 2006 actualisant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des employés privés ayant été demandés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant que l'indice des prix à la consommation national, établi contribution sociale comprise sur la base 100 en 2005, se situe à 100.45 points au 1er janvier 2006;

Considérant que l'indice des prix à la consommation national, établi hors contribution sociale sur la base 100 au 1er janvier 1948, se situe à 685.78 points à la même date;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A partir du mois de référence janvier 2006, le coefficient de raccord entre l'indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005, et l'indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948, est fixé à 6.82708.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Arusha, le 28 février 2006.

Henri