Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Champ d'application
Le présent règlement grand-ducal s'applique aux produits définis à l'annexe I, sans préjudice des mesures réglementaires de protection de la santé des consommateurs et des travailleurs ou de protection de l'environnement de travail des travailleurs, y compris les exigences en matière d'étiquetage.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) | «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions; |
2) | «administration»: l'administration de l'Environnement; |
3) | «substances»: tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; |
4) | «préparation»: un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus; |
5) | «composé organique»: tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; |
6) | «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250° C; |
7) | «teneur en COV»: la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV; |
8) | «solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre les salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; |
9) | «revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface; |
10) | «film»: couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support; |
11) | «revêtements en phase aqueuse (PA)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau; |
12) | «revêtements en phase solvant (PS)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique; |
13) | «mettre sur le marché»: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins du présent règlement. |
Art. 3. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
|
Art. 4. Exigences
1.
Les produits définis à l'annexe I ne sont mis sur le marché à compter des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes aux prescriptions de l'article 5.Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.
Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, sont exemptés du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la réglementation relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations et exercée dans une installation qui est couverte par une autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
3.
Les produits relevant du champ d'application du présent règlement dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.Art. 5. Étiquetage
Les personnes qui mettent sur le marché les produits définis à l'annexe I veillent à ce que ces produits soient munis d'une étiquette. L'étiquette indique:
a) | la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II; |
b) | la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l. |
Art. 6. Surveillance
L'autorité compétente fait établir par l'administration un programme de surveillance afin de vérifier le respect du présent règlement.
Art. 7. Libre circulation
La mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences, ne peut pour les raisons prévues par le présent règlement, être interdite, restreinte ou empêchée.
Art. 8. Disposition modificative
A l'annexe I du règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant
- | application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations |
- | modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés |
le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»:
«
•
le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
»
Art. 9. Exécution
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006. Henri |
Dir. 2004/42/CE |