Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant
1) | le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat et |
2) | le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et notamment ses articles 9bis et 23;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
1. |
L'alinéa 2 est remplacé comme suit:
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2. |
L'ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 5, est remplacé comme suit:
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Art. 2.
L'article 15, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat est remplacé comme suit:
L'employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d'une allocation de repas. Si son degré d'occupation mensuel est inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent d'une tâche complète, l'allocation est réduite de vingt-cinq pour cent. Si son degré d'occupation mensuel est inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent d'une tâche complète, l'allocation est réduite de cinquante pour cent. Si son degré d'occupation mensuel est inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent d'une tâche complète, l'allocation est réduite de soixante-quinze pour cent. Aucune allocation n'est due lorsque le degré d'occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d'une tâche complète.
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Art. 3.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Ghat, le 18 janvier 2006. Henri |