Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat et
2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et notamment ses articles 9bis et 23;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:

1. L'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     

Aucune allocation n'est versée pendant les périodes de congé de maternité, congé sans traitement, congé sportif, congé-éducation, congé parental, congé pour raisons familiales et congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix.

Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps, l'allocation est réduite de moitié.

L'allocation est accordée proportionnellement à la tâche pour le fonctionnaire bénéficiant, au sens de l'article 31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, d'un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète.

     »
2. L'ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 5, est remplacé comme suit:
«     

Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l'allocation de repas est réduite de 5,50 euros pour chaque journée de congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel de cinquante pour cent d'une tâche complète. Elle est réduite de soixante-quinze pour cent, respectivement de vingt-cinq pour cent de ce montant pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, respectivement de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète.

     »

Art. 2.

L'article 15, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat est remplacé comme suit:
«     

L'employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d'une allocation de repas.

Si son degré d'occupation mensuel est inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent d'une tâche complète, l'allocation est réduite de vingt-cinq pour cent. Si son degré d'occupation mensuel est inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent d'une tâche complète, l'allocation est réduite de cinquante pour cent. Si son degré d'occupation mensuel est inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent d'une tâche complète, l'allocation est réduite de soixante-quinze pour cent.

Aucune allocation n'est due lorsque le degré d'occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d'une tâche complète.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Ghat, le 18 janvier 2006.

Henri