Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d'aménagement partiel concernant la gestion des déchets et ayant trait à sa première partie intitulée «Programme-directeur»;
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire et notamment son article 9;
Vu l'article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la fiche financière;
Vu les demandes d'avis adressées aux communes;
Vu les avis du Conseil Supérieur de l'aménagement du territoire et du Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire;
Vu la déclaration du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire à la Chambre des députés;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes», partie graphique et partie écrite, est déclaré obligatoire.
On entend par décharge pour déchets inertes tout site destiné à l'élimination de ces déchets par leur mise en dépôt sur ou dans la terre. Aux fins de l'application du présent plan directeur sectoriel, peuvent être assimilés aux décharges des remblais de grande envergure à finalité définie.
Art. 2. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
|
Art. 3. Répartition géographique
Le plan directeur sectoriel arrête neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge pour déchets inertes conformément à l'annexe I.
Pour chacune de ces régions, on distingue des décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation (existants) et des décharges pour déchets inertes et des remblais à aménager et à prévoir conformément aux annexes II et III.
Il s'agit des régions et des décharges en exploitation suivantes:
Au moment de la publication du présent règlement, il s'agit des régions et décharges suivantes:
|
Quant aux décharges à aménager ou à prévoir, il s'agit des régions et des sites ci-après:
Au moment de la publication du présent règlement, il s'agit des régions et sites suivants:
|
Les régions de décharges à prévoir sont de nouveaux sites qui doivent être définis pour assurer la continuité de l'évacuation des déchets inertes dans les régions en question.
Les décharges mentionnées ci-dessus sont indiquées sur les plans figurant aux annexes II et III.
Art. 4. Suivi du plan
1.
Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en oeuvre du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
2.
La commission a pour mission:• | de suivre l'évolution des quantités de déchets inertes à mettre en décharge; |
• | de suivre l'évolution des capacités disponibles pour la mise en décharge des déchets inertes; |
• | d'assurer dans les différentes régions la disponibilité en continu de capacités suffisantes pour la mise en décharge de déchets inertes; |
• | de définir, en cas de besoin, des nouveaux sites pour l'implantation de décharges pour déchets inertes selon la procédure de recherche; |
• | de faire un rapport annuel concernant la situation relative aux décharges pour déchets inertes au ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et au ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions; |
• | de faire, le cas échéant, des propositions concernant la mise à jour du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». |
3.
La commission est composée de huit membres dont un président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.La composition est arrêtée comme suit:
• | un représentant du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions; |
• | un représentant du Ministre ayant l'économie dans ses attributions; |
• | un représentant de l'Administration des ponts & chaussées, |
• | un représentant de l'Administration des eaux & forêts, |
• | un représentant de l'Administration de l'environnement, |
• | un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau, |
• | deux représentants patronaux du secteur de la construction et du génie civil, |
• | un représentant du SYVICOL. |
4.
La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle établit un règlement d'ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.
5.
La commission peut associer à ses travaux pour des questions spécifiques des experts externes.Art. 5. Nouveaux emplacements
1.
Tout nouvel emplacement pour une décharge ne peut être retenu que s'il a été sélectionné par la commission de suivi selon la procédure et les modalités mentionnées ci-après.
2.
La procédure de recherche comporte obligatoirement les étapes suivantes:• | établissement d'une liste des sites potentiels à prendre en considération; |
• | évaluation des sites potentiels par rapport aux critères d'évolution comparative mentionnés à l'annexe V; |
• | établissement d'une table de pondération des critères d'évaluation; |
• | établissement d'une liste de sites prioritaires par la pondération des critères d'évaluation; |
• | étude de faisabilité du ou des sites retenus en priorité. |
La liste des sites potentiels comporte toutes les propositions faites par la commission de suivi, les autorités communales de la région concernée, les différentes administrations et, le cas échéant, d'autres intéressés.
Ne sont pas retenus de façon prioritaire les sites situés dans une des zones non prioritaires telles qu'elles sont représentées à l'annexe IV.
3.
Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site potentiel sont informés de l'inscription de leur commune sur la liste des sites potentiels et du site potentiel considéré.Les collèges des bourgmestre et échevins sont encore informés des critères d'évaluation pris en compte.
Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du dossier contenant les informations indiquées ci-dessus, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent à la commission de suivi l'avis motivé du conseil communal au sujet du site considéré et des critères d'évaluation proposés.
Passé ce délai, les différents sites potentiels, avec ou sans les observations des communes, sont examinés par la commission de suivi aux fins d'établissement de la liste des sites prioritaires.
4.
Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site prioritaire sont informés de l'inscription de leur commune sur la liste des sites prioritaires.Un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée participe aux travaux de la commission de suivi relatifs à l'étude de faisabilité.
5.
Tout projet d'extension d'une décharge en activité est considéré comme nouvelle proposition de site et doit être soumis à la procédure de recherche mentionnée au point 2. du présent article.Art. 6. Principe de proximité
1.
Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.
2.
Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes sont à évacuer.
3.
Les bourgmestres mentionnent dans les autorisations à bâtir la décharge la plus proche.Art. 7. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 8. Exécution
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2006. Henri |