Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d'accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié;

Vu l’article 3(2) de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;

Vu la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise1);

Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées2);

Vu la Directive 2000/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard3);

Vu l’article 12 (10) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005, concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006;

Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons:

Art. 1er.

Les boissons alcooliques confectionnées, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, appelé surtaxe, de 600 € par hectolitre de produit fini.

Art. 2.

Dans le présent règlement et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par:

- préemballées: présentées sous forme d'une unité de vente correspondant à la définition d'une «denrée alimentaire préemballée» figurant à l'article 1er, 3 b) de la Directive 2000/13/CE;
- boissons alcooliques: toutes les boissons contenant de l'alcool éthylique comme définies au chapitre VI du règlement ministériel du 30 avril 1998;
- boissons non alcooliques: toutes les boissons qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du chapitre VI du règlement ministériel du 30 avril 1998;
- négociants en gros ou demi-gros: ceux qui livrent des boissons alcooliques confectionnées visées à l'article 3 à un revendeur;
- surtaxe: la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques confectionnées;
- titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Art. 3.

Pour les besoins du présent règlement l'expression boissons alcooliques confectionnées couvre: toutes les boissons ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n'excédant pas 10% vol., préemballées et constituées par:

- un mélange préalable de boissons alcooliques ou non alcooliques éventuellement additionné d'alcool éthylique; ou
- un mélange préalable d'une boisson alcoolique ou non alcoolique avec de l'alcool éthylique; ou
- une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcooliques ou non alcooliques, avec addition d'au moins 2 des trois éléments suivants: arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants.

Les différents composants des produits susvisés conditionnés ensemble pour la vente au détail à l'état non mélangé sont traités comme les mélanges préalables.

La simple dilution du vin avec de l'eau n'est pas un mélange préalable au sens du présent règlement.

Art. 4.

Les produits contenant de l'alcool éthylique, tels que poudres, pâtes, sirops et préparations similaires, destinés à être additionné d'une boisson quelconque par le consommateur final en vue de leur consommation comme boisson alcoolique confectionnée sont traités comme les boissons alcooliques confectionnées.

Le volume pris en considération pour le calcul de la surtaxe est celui de la boisson alcoolique finale destinée à la consommation indiqué sur l'emballage.

Art. 5.

La surtaxe est également perçue sur les quantités des produits susvisés déjà mis à la consommation et encore détenus chez les négociants en gros ou en demi-gros, à 0 heures le jour de l'introduction de la surtaxe.

A cette fin les personnes susvisées sont tenues d'envoyer à l'Administration des douanes et accises, jusqu'au 6 janvier 2006 au plus tard, un inventaire des produits susvisés déjà mis à la consommation qu'ils détiennent encore dans leurs dépôts à l'heure indiquée au paragraphe précédent.

Art. 6.

Les produits destinés à la vente au consommateur final se trouvant dans les étalages auprès des détaillants peuvent être écoulés sans perception complémentaire.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

1) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997 2) Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998 3) Publiée par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000

Villars-sur-Ollon, le 28 décembre 2005.

Henri