Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant
a) | le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; |
b) | le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
La Chambre d’Agriculture, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:
«Art. 45. Les tarifs que l’organisme de contrôle est en droit de percevoir sont fixés, toutes taxes comprises, comme suit:
Sauf dans le cas d’un contrôle de conformité, le tarif sous 6° du tableau C s’ajoute au tarif respectif ci-avant.
Si le conducteur d’un véhicule n’est pas en mesure de produire à l’organisme de contrôle le certificat technique du contrôle technique précédent, le prix à percevoir est celui qui est fixé au tableau A.
Le tarif est calculé à partir de l’heure de départ des inspecteurs techniques du centre de contrôle jusqu’à l’heure de départ à l’atelier de l’entreprise.
Les tarifs dus pour la réception complète d’un véhicule, y compris l’établissement d’un procès-verbal de réception, sont ceux des rubriques 1° à 6°; les tarifs marqués d’un astérisque (*) ne sont pas dus dans le cas de l’établissement d’une extension à un procès-verbal de réception existant. Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre isolé sont ceux des rubriques 1°, 2°, 3° et 5°. Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre personnel sont ceux des positions 1° et 2°, ces tarifs étant en outre réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Le tarif dû pour l’agréation d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-verbal de réception est celui de la position 2°, ce tarif étant en outre réduit de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Le tarif dû pour l’agréation complémentaire d’un véhicule faisant l’objet d’un procès-verbal de réception est la moitié du tarif de la position 2°, ce tarif étant en outre réduit de 75% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.
Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée conformément aux modalités de l’article 43.
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Art. 2.
1.La première phrase de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacée par le libellé suivant:
«Les plaques rouges ainsi que les plaques d’immatriculation dont question sous h) de l’article 7, désignées par plaques d’exportation, sont mises à la disposition des intéressés par la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT).» | ||
2.La première phrase du deuxième alinéa du même article 14 est remplacée par le libellé suivant:
«100 euros sont remboursés lorsque dans un délai de trois mois après l’expiration de leur validité les plaques sont restituées à la SNCT.» | ||
Art. 3.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre de l’Economie Jeannot Krecké |
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri |