Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;
Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
Vu la décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 modifiant la directive 2002/95/CE précitée aux fins de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit:
a) |
A l'article 6, paragraphe 1, le sous-paragraphe a) est remplacé comme suit:
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b) |
A l'article 6, paragraphe 1, le sous paragraphe c) est remplacé comme suit:
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c) | A l'article 6, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006. | |||||||||||||||||
d) |
L'article 9 est remplacé comme suit:
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e) | A l'article 10, paragraphe 1, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006. | |||||||||||||||||
f) | A l'article 10, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006. | |||||||||||||||||
g) |
A l'article 11, le paragraphe 2 est complété par un 4e alinéa formulé comme suit:
Lorsque la personne concernée décide d'arrêter son activité, elle est tenue d'en informer le Ministre. |
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h) | A l'article 12, paragraphe 3, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006. | |||||||||||||||||
i) | A l'article 13, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006. | |||||||||||||||||
j) |
L'article 15 est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit:
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k) | L'annexe II est complétée par la remarque suivante: «Une concentration maximale de 0,1% en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) ainsi qu'une concentration maximale de 0,01% en poids de cadmium sont tolérées dans les matériaux homogènes». |
Art. 2.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Le Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri |
Dir. 2002/95/CE et 2002/96/CE |