Règlement grand-ducal du 14 décembre 2005 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l'article 4 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement et modifiant la limite de fonds propres requis par l'article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 4 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Investissements financés

(1)

Les prêts à moyen et long terme sont destinés au financement des actifs corporels et incorporels amortissables d'après les critères économiques et financiers courants ainsi que des terrains servant exclusivement à des fins professionnelles. Les parties d'immeubles servant à des usages non professionnels, le matériel roulant ainsi que les stocks de matières premières ou de produits finis sont exclus du bénéfice des prêts à moyen et long terme.

(2)

Le projet d'investissement pour lequel un prêt à moyen et long terme peut être demandé doit s'élever à au moins 100.000 (cent mille) euros.

(3)

Les prêts à moyen et long terme peuvent également servir au financement de reprises d'entreprises pour autant que ces projets d'investissement répondent aux critères définis aux paragraphes (1) et (2) ci-devant.

(4)

Les prêts à moyen et long terme peuvent également servir au financement d'investissements réalisés dans l'intérêt de la protection de l'environnement, des milieux naturels et humains et des investissements de réalisation d'économies d'énergies dans les entreprises pour autant qu'ils répondent aux critères définis aux paragraphes (1) et (2) ci-devant.

(5)

Les prêts à moyen et long terme peuvent également servir au financement de dépenses liées directement à un programme ou un projet de recherche-développement d'une entreprise, visant l'introduction d'un produit ou service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication et de commercialisation, ceci dans la mesure où lesdites dépenses sont susceptibles de donner lieu à la création de valeurs amortissables sur une période supérieure à un an d'après les critères économiques et financiers courants. Pour ces prêts, l'exigence minimale de fonds propres définie à l'article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement telle que modifiée par l'article 9 du présent règlement grand-ducal n'est pas applicable.

Art. 2. Montant minimum et maximum des prêts à moyen et long terme

Sauf autorisation des Ministres compétents, les prêts à moyen et long terme à des entreprises industrielles ou de prestations de services conformément aux conditions fixées par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création de la Société Nationale de Crédit et d'lnvestissement ne pourront être ni inférieurs à 25.000 euros (vingt-cinq mille) ni supérieurs à 10.000.000 (dix millions) euros.

La prédite limite inférieure ne s'applique pas aux prêts destinés à financer des dépenses de recherchedéveloppement.

Art. 3. Quote-part de l'investissement couverte par la Société Nationale de Crédit et d'Investissement

Les prêts à moyen et long terme pourront financer, suivant les mérites de l'investissement sur les plans national et intrinsèque, jusqu'à concurrence de 50% de l'investissement tel qu'il a été défini à l'article 1er. Dans des cas exceptionnels et sur autorisation des Ministres compétents, cette quote-part pourra atteindre 75%.

En cas de cumul d'un prêt à moyen et long terme et d'une intervention sous forme d'un autre instrument de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement pour un même projet, l'intervention totale ne pourra dépasser 75% du coût de l'investissement global.

Art. 4. Versement des prêts

Le versement des prêts alloués sera effectué au fur et à mesure que les fonds sont effectivement utilisés pour faire des paiements dans l'intérêt de l'investissement défini à l'article 1er ou pour rembourser des paiements effectués par des tiers à titre de préfinancement.

Art. 5. Intérêts

Le taux d'intérêt des prêts à moyen et long terme est fixé par le conseil d'administration. Il peut être soumis à une clause de révision en cas de prêts d'une durée supérieure à 5 ans.

Art. 6. Durée des prêts à moyen et long terme

Dans les limites définies par l'article 6 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement, la durée des prêts à moyen et long terme est fixée de cas en cas suivant la nature des investissements.

Art. 7. Remboursement

(1)

Le contrat de prêt entre la Société Nationale de Crédit et d'Investissement et le bénéficiaire fixera le rythme ainsi que les échéances de remboursement.

(2)

Le même contrat pourra accorder une période de grâce de 2 ans au maximum couvrant à la fois le principal et les intérêts ou l'un des deux éléments.

(3)

En cas de survenance de difficultés financières imprévues au cours de la période d'amortissement dûment documentées et justifiées par le bénéficiaire du prêt, le bénéficiaire pourra solliciter un moratoire de paiement qui ne dépasse toutefois pas un an.

(4)

Des remboursements anticipatifs peuvent être effectués à la demande du bénéficiaire et suivant les conditions fixées par la SNCI.

(5)

La Société Nationale de Crédit et d'Investissement peut exiger le remboursement anticipé du prêt notamment en cas:

a) de cessation de l'activité professionnelle du bénéficiaire,
b) de vente des biens d'investissement financés par le prêt,
c) de changement de l'actionnariat de contrôle,
d) d'agissements frauduleux du bénéficiaire.

Dans le cas cité sub d), la Société Nationale de Crédit et d'Investissement peut exiger un intérêt supplémentaire rétroactif au jour de la première avance dont le taux correspondra au taux applicable pour les retards de paiement fixé dans le contrat de prêt respectif.

Art. 8. Sûretés réelles et personnelles

La Société Nationale de Crédit et d'Investissement fixera les sûretés réelles ou personnelles à fournir par le bénéficiaire du prêt à moyen et long terme jugées nécessaires pour garantir le prêt accordé.

Art. 9. Fonds propres minimum requis

Le minimum de fonds propres exigé par l'article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement est de 25.000 euros.

Art. 10. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l'article 4 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement, tel qu'il a été modifié par la suite, est abrogé.

Art. 11. Exécution et entrée en vigueur

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Henri