Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune est complété par les alinéas suivants:
«     

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsqu'il est établi que les diminutions constatées au titre des points a) à c) dudit paragraphe n'ont pas engendré une diminution des paiements directs accordés. A cet effet, le total des paiements directs accordés au titre de l'année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002.

La réduction visée au dernier alinéa du paragraphe 1, point b) ne s'applique pas aux paiements directs pour lesquels aucune diminution n'a été constatée, la prime à l'abattage et les paiements supplémentaires étant considérés comme un seul paiement direct.

     »

Art. 2.

A l'article 7 du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité, les modifications suivantes sont apportées:

Le paragraphe 3, point c), est complété par le tiret suivant:
«     
Les conditions du présent point s'appliquent mutatis mutandis à l'achat et à l'attribution à partir de la réserve nationale de droits à la prime aux producteurs de viande ovine.
     »
Le paragraphe 8, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante:
«     

Lorsqu'un agriculteur remplit exclusivement les conditions du cas visé au point c) du paragraphe 3, le montant de référence se base sur la moyenne des paiements directs accordés à l'agriculteur au titre des années 2000 à 2002 à l'exception respectivement de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime à l'extensification ou de la prime aux producteurs de viande ovine pour lesquelles il se base sur les paiements directs accordés au titre de l'année 2004.

     »

Art. 3.

L'article 10, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité est complété par l'alinéa suivant:
«     

Lorsque l'agriculteur a réalisé des investissements dans des droits à la prime aux producteurs de viande ovine au sens de l'article 7, paragraphe 3, point c), les demandes doivent être introduites dans les deux semaines suivant la réception du formulaire par l'autorité compétente.

     »

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Henri