Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques.


Chapitre I: Définitions
Chapitre II: Prime aux protéagineux
Chapitre III: Paiement à la surface pour les fruits à coque
Chapitre IV: L'aide aux cultures énergétiques
Chapitre V: Dispositions communes à la prime aux protéagineux, au paiement à la surface pour les fruits à coque et à l'aide aux cultures énergétiques
Chapitre VI: Autorités compétentes
Chapitre VII: Contrôles et sanctions

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus au titre IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, et notamment ses chapitres 3, 5 et 8;

Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Définitions

Art. 1er.

Les régimes de soutien pour les agriculteurs produisant des protéagineux, des fruits à coque et des cultures énergétiques, institués par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, sont appliqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités d'application adoptées par l'Union européenne ainsi qu'aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- agriculteur: l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à la production de protéagineux, de fruits à coque ou de cultures énergétiques en vue d'obtenir les aides visées par le présent règlement;
- exploitation: l'exploitation telle que définie à l'article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- unité de contrôle: le service chargé par l'organisme payeur à effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
- Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural.
Chapitre II: Prime aux protéagineux

Art. 3.

En cas de mélange de céréales et de protéagineux, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction du Service d'Economie rurale, que les protéagineux prédominent dans le mélange. La dose de semis des protéagineux doit au moins correspondre à la moitié d'une dose normale. Le demandeur doit indiquer dans sa demande la valeur des doses de semis et, en cas de semence de protéagineux achetée, il doit joindre à sa demande l'étiquette des sacs de semence utilisée.

Chapitre III: Paiement à la surface pour les fruits à coque

Art. 4.

L'aide communautaire aux agriculteurs produisant des fruits à coque est fixée à:

- 240 euros par hectare pour les noix,
- 150 euros par hectare pour les noisettes.

Art. 5.

(1)

La présence d'arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque est acceptée, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger.

(2)

La présence de châtaigners est acceptée à condition que le nombre d'arbres à fruits à coque fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 soit respecté.

Chapitre IV: L'aide aux cultures énergétiques

Art. 6.

(1)

Le premier transformateur doit garantir que les matières premières sont destinées à la production d'un des produits énergétiques visés à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.

Le Ministre fixe les méthodes et modalités susceptibles d'assurer ladite garantie.

(2)

En application de l'article 43 du règlement (CE) no 1973/2004, le Ministre peut décider d'exclure des matières premières du régime d'aide.

Art. 7.

(1)

Le demandeur est autorisé à:

utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée récoltés comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;
transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.

(2)

La liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant aux annexes I et II du présent règlement.

Art. 8.

Les délais et les contenus des communications à faire par le demandeur et le premier transformateur conformément aux dispositions du chapitre 8 du règlement (CE) no 1973/2004 sont fixés par le Ministre.

Art. 9.

Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant compte notamment de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements effectivement obtenus, le Service d'Economie rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d'Economie rurale se base sur des données d'expérience fournies par l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d'Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents.

Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des producteurs.

Art. 10.

(1)

Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par le Service d'Economie rurale dans les cas suivants:

- si le demandeur en apporte la preuve au moyen de la production d'un justificatif de l'indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures;
- si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d'Economie rurale une demande de modification de son contrat de livraison ou de sa déclaration de culture, visant à adapter à la baisse la quantité prévisible de matière première. Le Service d'Economie rurale apprécie la recevabilité de la demande en se basant sur le constat de l'inspection sur place des cultures endommagées, effectuée, le cas échéant, par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le Service d'Economie rurale fixe la quantité prévisible de matière première à respecter lors de la récolte et de la livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur.

Toutefois, en cas de dégâts entraînant une perte totale de la récolte des matières premières, aucune aide ne peut être allouée pour la surface concernée.

Les communications visées à l'alinéa 1erdoivent parvenir sans délai après la constatation des dégâts au Service d'Economie rurale et contenir les indications précises notamment en ce qui concerne:

- la nature des dégâts;
- la surface de culture endommagée et l'identification des parcelles agricoles en question;
- le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.

(2)

Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d'impuretés supérieur à 10%, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d'impuretés dépassant les 10%.

Le pourcentage limite d'impuretés ne s'applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.

(3)

Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l'article 9, la superficie ensemencée en cultures énergétiques servant de base de calcul pour le calcul de l'aide est déterminée conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 796/2004.

Sauf en cas de perte totale de la récolte des matières premières, la surface ensemencée en cultures énergétiques est prise en compte dans sa totalité, si le producteur, qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé à l'article 9 apporte, dans le délai d'un mois après que le Service d'Economie rurale l'a averti de sa différence de rendement, la preuve écrite qu'il a compensé la différence en question par la livraison au premier transformateur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d'autres parcelles de son exploitation. Cependant, le producteur n'a pas besoin d'apporter cette preuve, si la différence de rendement n'est pas supérieure à:

- 100 kg, pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare;
- 3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis dans le cas où le producteur transforme lui-même les matières premières dans son exploitation agricole.

Art. 11.

Le premier transformateur doit tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l'article 39 du règlement (CE) no 1973/2004, qui fait état des quantités brutes de matières premières livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d'humidité et d'impuretés des matières premières livrées. Le Ministre fixe les modalités relatives à la tenue d'un registre de comptabilité «matières».

Art. 12.

Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 6, 8 et 11 du présent règlement sont portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors de l'introduction de la demande visée à l'article 14.

Chapitre V: Dispositions communes à la prime aux protéagineux, au paiement à la surface pour les fruits à coque et à l'aide aux cultures énergétiques

Art. 13.

Pour être admis au bénéfice des régimes de soutien visés par le présent règlement, le producteur en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qui doit être déposée auprès du Service d'Economie rurale au plus tard le 1ermai. En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date limite d'introduction de la demande au 15 mai.

Art. 14.

Chaque parcelle agricole faisant l'objet d'une demande d'aide au titre d'un des régimes concernés doit avoir une taille minimale d'au moins 10 ares.

Chapitre VI: Autorités compétentes

Art. 15.

(1)

Le Service d'Economie rurale, l'unité de contrôle et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l'application des régimes d'aides précités.

Le Service d'Economie rurale est chargé de la gestion et des contrôles administratifs relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d'aides précités.

L'unité de contrôle est chargée des contrôles sur place relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d'aides précités.

L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée des missions décrites aux articles 9 et 10 du présent règlement.

(2)

Les contrôles administratif et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements modifiés (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004.

Chapitre VII: Contrôles et sanctions

Art. 16.

Outre les dispositions complémentaires ci-dessous, les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004 s'appliquent aux contrôles et à la base de calcul des régimes de soutien visés par le présent règlement, ainsi qu'aux réductions et exclusions des aides prévues par ces mêmes régimes de soutien.

Art. 17.

Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 et du règlement (CE) no 796/2004, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent au producteur en cas de non respect des obligations visées ci-dessous:

1. Le paiement de la prime n'est pas effectué lorsque:
d'autres matières premières sont récoltées sur les superficies en question que celles prévues au contrat de livraison ou à la déclaration de culture;
sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les matières premières ne sont pas entièrement récoltées et livrées en tant que telles;
aucune communication permettant au Service d'Economie rurale d'apprécier le rendement obtenu n'est introduite auprès de ce dernier par le producteur.
2. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le montant auquel le demandeur aurait eu droit est diminué de 2% par jour ouvrable de retard dans les communications qui résultent des dispositions du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004. Des retards importants qui ne permettent plus au Service d'Economie rurale de procéder aux contrôles requis entraînent l'exclusion de la prime.

Art. 18.

Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent au premier transformateur en cas de non-respect des obligations visées ci-dessous:

La garantie entière est retenue lorsque:

- les matières premières ne font pas l'objet d'une mise en stock et, le cas échéant, d'un traitement garantissant leur destination à la production d'un des produits énergétiques visés à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;
- du fait du non-respect de délais, de l'absence de transmission d'informations au Service d'Economie rurale, de l'empêchement de contrôles par le premier transformateur ou son représentant, de la tenue incorrecte du registre visé à l'article 11 du présent règlement, la mise en stock et, le cas échéant, le traitement des matières premières garantissant leur destination à la production d'un des produits énergétiques visés à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que leur utilisation et transformation conformément à l'article 24, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (CE) no 1973/2004 deviennent incontrôlables.

Lorsque le non-respect ne concerne qu'une partie des matières premières à transformer, la garantie est retenue proportionnellement.

Art. 19.

Le Ministre peut renoncer à demander le remboursement de montants indûment versés, par agriculteur et par période de référence de primes, pour autant que le montant prévu à l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 ne soit pas dépassé.

Art. 20.

Le présent règlement est applicable à partir du 1erjanvier 2005. Toutefois, l'article 7, paragraphe 1, tiret 1, s'applique à partir de l'année 2006.

Art. 21.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Henri