Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances.


Chapitre 1er. Courtiers, sous-courtiers et sociétés de courtage
Section 1. Les courtiers et les sous-courtiers d'assurances
Section 2. Les sociétés de courtage en assurances
Section 3. Courtiers de réassurances et sociétés de courtage en réassurances
Chapitre 2. Les agents et les agences d'assurances
Section 1. Les agents d'assurances
Section 2. Les agences d'assurances
Chapitre 3. Les intermédiaires non soumis à un agrément préalable
Chapitre 4. Le registre des intermédiaires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Courtiers, sous-courtiers et sociétés de courtage
Section 1. Les courtiers et les sous-courtiers d'assurances

Art. 1er. Conditions d'agrément

1.

Pour être agréés par le Ministre, les courtiers et sous-courtiers d'assurances doivent avoir au Grand-Duché de Luxembourg leur résidence professionnelle à partir de laquelle ils exercent effectivement l'activité d'intermédiation en assurances.

2.

En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats courtiers sont tenus de se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 2, et les candidats sous-courtiers doivent se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires de niveau 1 tels que visés aux articles 4 et 6. Le programme et les modalités pour les différents contrôles de connaissances sont déterminés par le Commissariat.

Art. 2. Demande d'agrément

1.

La demande d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer par le candidat courtier au Commissariat et contient les indications et documents suivants:

a) les nom, prénom, date de naissance, profession, état civil, résidences professionnelle et privée et, le cas échéant, élection de domicile du candidat;
b) une notice biographique;
c) un extrait récent du casier judiciaire du pays de la résidence privée si ce pays n'est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s'il n'existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une déclaration devant notaire portant sur d'éventuelles condamnations subies;
d) une déclaration attestant que le candidat n'a pas été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;
e) des indications sur d'éventuelles instructions ou poursuites judiciaires en cours;
f) une preuve de son aptitude en matière de gestion d'entreprises ainsi qu'une copie des certificats ou diplômes obtenus en matière d'assurances, justifiant, le cas échéant, une dispense du contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 2;
g) la copie de la preuve du paiement de la taxe d'agrément sur un des comptes bancaires du Commissariat;
h) un certificat d'assurance attestant la couverture de la responsabilité civile professionnelle conformément aux exigences de l'article 8.

2.

La demande d'agrément du sous-courtier est présentée par le courtier ou la société de courtage sur formule mise à disposition par le Commissariat.

La demande, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

Elle est accompagnée

- de deux exemplaires dûment remplis d'une feuille de renseignements dont les rubriques sont fixées par le Commissariat;
- de la copie de la preuve du paiement de la taxe d'agrément sur un des comptes bancaires du Commissariat.

3.

Le Ministre se prononce sur l'admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informe le candidat et, le cas échéant, le courtier ou la société de courtage, par écrit.

Art. 3. Conditions supplémentaires pour les agents publics

Les agents de l'Etat ne sont pas autorisés à exercer l'activité de courtier ou de sous-courtier d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil.

Les agents des CFL, de l'entreprise des Postes et Télécommunications et des différents établissements publics ne sont pas autorisés à exercer l'activité de courtier ou de sous-courtier d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par la direction des entités concernées.

Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l'activité de courtier ou de souscourtier d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat communal dont ils relèvent.

Art. 4. Contrôle des connaissances pour courtiers d'assurances

1.

Le candidat courtier doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 2, sauf dispense.

2.

L'examen a lieu deux fois par an. Le Commissariat en fixe les dates exactes au moins deux mois à l'avance.

3.

L'examen est fait par écrit et porte sur les matières fixées par le Commissariat.

4.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50 % sans avoir atteint 60 % du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50 % du maximum total des points a échoué à l'examen.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

5.

En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément à l'article 2.

6.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

7.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Art. 5. Jury d'examen

Le contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 2 a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat, d'une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle et d'un secrétaire.

Le Ministre nomme trois membres effectifs du jury, trois membres suppléants, un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant.

Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat.

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen de cette personne.

Art. 6. Contrôle des connaissances pour sous-courtiers

1.

Le candidat sous-courtier doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 1, sauf dispense.

2.

L'examen a lieu une fois par trimestre. Le Commissariat en fixe les dates exactes au moins deux mois à l'avance.

3.

L'examen est fait par écrit et porte sur les matières fixées par le Commissariat.

4.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50 % sans avoir atteint 60 % du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50 % du maximum total des points a échoué à l'examen.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

5.

En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément à l'article 2.

6.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

7.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Art. 7. Jury d'examen

Le contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 1 a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat, de deux personnes représentant le secteur des assurances et d'un secrétaire.

Le Ministre nomme quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant.

Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat.

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle de connaissances d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité du contrôle de cette personne.

Art. 8. Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle

1.

Le candidat courtier n'obtient son agrément que s'il a apporté la preuve d'avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses préposés auprès d'une entreprise d'assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg.

2.

La garantie minimale de la couverture doit être de 1.240.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros globalement par année. Cette garantie doit couvrir la responsabilité civile professionnelle du courtier et de ses préposés au moins sur tout le territoire de l'Union Européenne.

3.

Toute expiration, résiliation et/ou suspension du contrat d'assurance est à porter immédiatement à la connaissance du Commissariat par les soins du courtier. Il en est de même de toute modification effectuée au contrat original.

Art. 9. Compte rendu annuel

Les courtiers d'assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg sont tenus de soumettre annuellement un compte rendu au Commissariat, selon les formes et les modalités déterminées par celui-ci.

Art. 10. Changement d'adresse

Les courtiers sont tenus de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée au Commissariat.

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à un courtier ou à un sous-courtier est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

Art. 11. Transfert d'agrément

Le transfert d'agrément pour un sous-courtier se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 12 suivie d'une demande à présenter par le nouveau courtier pour lequel le sous-courtier entend effectuer des opérations d'assurances.

Art. 12. Demande de retrait d'agrément

1.

Toute demande de retrait d'agrément de courtier, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

2.

La demande de retrait d'agrément de sous-courtier, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le sous-courtier concerné ou par le courtier pour compte de qui il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par le sous-courtier, le courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par le courtier, le sous-courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Art. 13. Décès du courtier d'assurances

Les héritiers et légataires d'un courtier décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question, pour autant qu'il soit couvert par un contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 8.

Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du Ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Section 2. Les sociétés de courtage en assurances

Art. 14. Conditions d'agrément

Pour être agréée par le Ministre, toute société de courtage en assurances doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être constituée sous l'une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et avoir son siège social et son lieu d'exploitation effectif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- désigner un représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'un agrément comme courtier d'assurances et qui dirige effectivement la société de courtage en assurances.

Art. 15. Demande d'agrément

La demande d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat et contient les indications et documents suivants:

- les statuts de la personne morale, dont l'objet social permet l'activité de courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées;
- le nom du représentant, personne physique, de cette personne morale remplissant les conditions énoncées à l'article 1er;
- un certificat d'assurance attestant la couverture de la responsabilité civile professionnelle répondant aux conditions prévues à l'article 8;
- la preuve du paiement de la taxe d'agrément sur un des comptes bancaires du Commissariat.

Art. 16. Compte rendu annuel

Les sociétés de courtage en assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues de soumettre annuellement un compte rendu au Commissariat, selon les formes et les modalités déterminées par celui-ci.

Art. 17. Changement d'adresse

Le représentant, personne physique, d'une société de courtage en assurances est tenu de signaler sans délai tout changement d'adresse au Commissariat.

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

Art. 18. Demande de retrait d'agrément

Toute demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer par le représentant, personne physique, de la société de courtage en assurances au Commissariat.

Section 3. Courtiers de réassurances et sociétés de courtage en réassurances

Art. 19. Dispositions applicables aux courtiers de réassurances et aux sociétés de courtage en réassurances

Les dispositions des sections 1 et 2 ci-avant sont applicables par analogie aux courtiers de réassurances et aux sociétés de courtage en réassurances.

Chapitre 2. Les agents et les agences d'assurances
Section 1. Les agents d'assurances

Art. 20. Conditions d'agrément

En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats agents sont tenus de se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 1 tel que visé à l'article 23 dont le programme et les modalités sont déterminés par le Commissariat.

Art. 21. Demande d'agrément

La demande d'agrément est présentée par l'entreprise d'assurances sur formule mise à disposition par le Commissariat.

La demande, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

Elle est accompagnée de deux exemplaires dûment remplis d'une feuille de renseignements dont les rubriques sont fixées par le Commissariat.

Le Ministre se prononce sur l'admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informe l'entreprise d'assurances et le candidat par écrit.

Art. 22. Conditions supplémentaires pour les agents publics

Les agents de l'Etat ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'agent d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil.

Les agents des CFL, de l'entreprise des Postes et Télécommunications et des différents établissements publics ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'agent d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par la direction des entités concernées.

Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'agent d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat communal dont ils relèvent.

Art. 23. Contrôle des connaissances pour agents d'assurances

1.

Le candidat agent doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 1, sauf dispense.

2.

L'examen a lieu une fois par trimestre. Le Commissariat en fixe les dates exactes au moins deux mois à l'avance.

3.

L'examen est fait par écrit et porte sur les matières fixées par le Commissariat.

4.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50 % sans avoir atteint 60 % du maximum total des points doit se soumettre à un examen contrôle oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50 % du maximum total des points a échoué à l'examen.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

5.

En cas d'échec au contrôle, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément à l'article 21.

6.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

7.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Art. 24. Jury d'examen

Le contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 1 a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat, de deux personnes représentant le secteur des assurances et d'un secrétaire.

Le Ministre nomme quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant.

Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat.

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus sous peine de nullité de l'examen de cette personne.

Si l'un des membres du jury représentant le secteur des assurances est lié soit directement soit par personne interposée à une entreprise d'assurances autrement que comme preneur d'assurance, ce membre ne peut pas non plus prendre part au contrôle des connaissances d'un candidat proposé par cette entreprise sous peine de nullité du contrôle de ce candidat.

Art. 25. Changement d'adresse et de titre

1.

Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle d'un agent d'assurances au Commissariat.

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à un agent d'assurances est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

2.

Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à un agent d'assurances, conformément à l'article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Art. 26. Transfert d'agrément

Le transfert d'agrément pour un agent se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 27 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise d'assurances pour laquelle l'agent entend effectuer des opérations d'assurances.

Art. 27. Demande de retrait d'agrément

La demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l'agent concerné ou par l'entreprise d'assurances pour compte de laquelle il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par l'agent, l'entreprise d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par l'entreprise d'assurances, l'agent concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Art. 28. Décès de l'agent d'assurances

Les héritiers et légataires d'un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question.

Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du Ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Section 2. Les agences d'assurances

Art. 29. Conditions d'agrément

Pour être agréée par le Ministre, toute agence d'assurances doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être constituée sous l'une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et avoir son siège social et son lieu d'exploitation effectif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- désigner un représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'un agrément comme agent d'assurances pour compte de l'entreprise d'assurances requérante et qui dirige effectivement l'agence d'assurances.

Art. 30. Demande d'agrément

La demande d'agrément est présentée par l'entreprise d'assurances sur formule mise à disposition par le Commissariat.

La demande, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

Elle est accompagnée:

- des statuts de la personne morale, dont l'objet social permet l'activité d'agent d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées;
- du nom du représentant, personne physique, de cette personne morale remplissant les conditions énoncées à l'article 20.

Art. 31. Changement d'adresse et de titre

1.

Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement d'adresse d'une agence d'assurances au Commissariat.

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

2.

Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à une agence d'assurances, conformément à l'article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Art. 32. Transfert d'agrément

Le transfert d'agrément se fait par voie de demande de retrait d'agrément tel que visé à l'article 33 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise d'assurances pour laquelle l'agence entend effectuer des opérations d'assurances.

Art. 33. Demande de retrait d'agrément

La demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concerné ou par l'entreprise d'assurances pour compte de laquelle l'agence d'assurances détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par l'agence, l'entreprise d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par l'entreprise d'assurances, le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Chapitre 3. Les intermédiaires non soumis à un agrément préalable

Art. 34. Personnes dispensées d'un agrément

Sont dispensées de l'agrément conformément à l'article 105 paragraphe 5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances les personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1. le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;
2. le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie;
3. le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
4. l'intermédiation en assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;
5. l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par ces personnes, lorsqu'elle couvre:
- le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ces personnes, ou
- l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ces personnes, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;
6. le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.
Chapitre 4. Le registre des intermédiaires

Art. 35. Fonctionnement

Sont repris dans le registre des intermédiaires:

- les intermédiaires agréés à prester des services d'intermédiation en vertu de l'article 105 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
- les intermédiaires visés par les articles 109-1 et 109-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Le registre est régulièrement mis à jour par le Commissariat et peut être consulté à distance par le public.

Art. 36. Contenu

1. Pour les personnes agréées au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaires d'assurances ou de réassurances, les informations suivantes sont contenues dans le registre:
a. Pour les courtiers et sous-courtiers, personnes physiques:
- les nom, prénom et adresse professionnelle du courtier ou sous-courtier;
- le cas échéant, le nom de la société de courtage ou du courtier personne physique pour lequel il opère;
- le cas échéant, les Etats membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation en assurances ou en réassurances en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
b. Pour les sociétés de courtage en assurances ou en réassurances:
- les dénomination sociale, adresse et forme sociale;
- les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'un agrément comme courtier et qui dirige effectivement la société de courtage en assurances ou en réassurances;
- le cas échéant, les Etats membres dans lesquels la société de courtage en assurances ou en réassurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
c. Pour les agents, personnes physiques:
les nom, prénom et adresse professionnelle de l'agent;
le cas échéant, le titre d'agent principal ou d'agent général conféré par l'entreprise d'assurances;
le cas échéant, les nom et adresse de l'agence d'assurances pour laquelle il travaille;
les entreprises d'assurances pour lesquelles il a été agréé comme agent;
le cas échéant, les Etats membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation en assurances en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
d. Pour les agences d'assurances:
les dénomination sociale, adresse et forme sociale;
le cas échéant, le titre d'agence principale ou d'agence générale conféré par l'entreprise d'assurances;
les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'un agrément comme agent d'assurances et qui dirige effectivement l'agence d'assurances;
les entreprises d'assurances pour lesquelles elle a été agréée comme agence d'assurances;
le cas échéant, les Etats membres dans lesquels l'agence d'assurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
2. Pour les intermédiaires visés par les articles 109-1 et 109-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les informations suivantes sont contenues dans le registre:
a Pour les personnes physiques:
les nom, prénom et adresse ou numéro d'immatriculation national de l'intermédiaire;
le nom de l'Etat membre d'origine;
l'adresse électronique du registre dans lequel l'intermédiaire est enregistré.
b Pour les personnes morales:
les dénomination sociale et adresse ou numéro d'immatriculation national de l'intermédiaire;
le nom de l'Etat membre d'origine;
l'adresse électronique du registre dans lequel l'intermédiaire est enregistré.

Art. 37.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Henri

Dir. 2002/92/CE