Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d'un système d'identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d'un système d'information géographique.


Définitions
Champ d'application
Procédure de validation
Commission «système d'information géographique (SIG)»
Autorité compétente

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre II, chapitre IV;

Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'exécution de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son article 6;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Définitions

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole au sens de l'article 2, point c) du règlement (CE) n° 1782/2003 sur les parcelles de référence;
- parcelle agricole: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;
- parcelle de référence: la parcelle telle qu'elle a été digitalisée à partir de l'ortho-photo sur base de limites de parcelles agricoles objectivement visibles et qui constitue l'unité de base dans le système d'identification des parcelles agricoles;
- système d'information géographique (SIG): le système tel que défini à l'article 20 du règlement (CE) n° 1782/2003;
- ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d'information géographique;
- Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural.
Champ d'application

Art. 2.

(1)

Dans tout régime d'aide communautaire ou national à finalité agricole dont les aides sont liées à la surface, le calcul et le paiement des aides sont basés sur un système d'identification des parcelles s'appuyant sur un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-photo. Ce système d'identification se substitue aux données cadastrales.

(2)

Les modalités d'introduction et de validation et la méthode de maintenance du système d'identification des parcelles agricoles sont fixées par le présent règlement.

Art. 3.

Le système d'identification des parcelles agricoles prévu par le présent règlement n'affecte pas les situations de propriété.

Art. 4.

Le système d'identification des parcelles agricoles est basé sur les parcelles de référence telles que définies à l'article 1er, tiret 3 du présent règlement. Il est applicable aux demandes présentées dans le cadre des régimes d'aides communautaires et nationaux à finalité agricole au titre des années de récolte 2006 et suivantes.

Toutefois, l'identification des parcelles agricoles basée sur les données cadastrales continue à s'appliquer aux demandes présentées dans le cadre des régimes d'aides communautaires et nationaux à finalité agricole au titre des années de récolte antérieures à 2006.

Procédure de validation

Art. 5.

La validation du système d'identification des parcelles agricoles a lieu par rapport à la situation du parcellaire en 2004 et conformément à la procédure décrite aux articles suivants.

Art. 6.

L'Administration des services techniques de l'agriculture envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur lesquelles figurent les parcelles de référence pour lesquelles les agriculteurs ont introduit leur demande de paiements à la surface en 2004.

Les agriculteurs qui n'ont pas fait de demande de paiements à la surface en 2004 et qui exercent une activité agricole sur des parcelles de référence en 2005 peuvent présenter une demande à l'Administration des services techniques de l'agriculture sous condition de respecter un délai de trois semaines suivant la date à laquelle cette information a été portée à leur connaissance par voie de presse. La publication par voie de presse est opérée à deux reprises, le délai débutant avec la première publication.

Les agriculteurs qui exploitent en 2005 des parcelles de référence qui ne figurent pas sur les ortho-photos mises à leur disposition doivent présenter une demande à l'Administration des services techniques de l'agriculture dans un délai d'une semaine après la réception du dossier de validation.

Art. 7.

A partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-photos, les agriculteurs disposent d'un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l'adresse de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Ce délai n'est pas prorogé pour les ortho-photos envoyées aux agriculteurs dans le cas visé à l'article 6, alinéa 3.

Le Ministre peut proroger le délai pour des raisons ayant trait à la période de pointe des travaux de récolte.

Art. 8.

(1)

La réclamation n'est recevable que si elle porte sur la forme de la parcelle digitalisée qui se répercute sur la surface. Le réclamant doit indiquer graphiquement sur les ortho-photos les erreurs potentielles au niveau des limites des parcelles.

(2)

En l'absence d'une réclamation endéans le délai prévu à l'article 7, les parcelles de référence sont réputées validées quant à leur attribution, à la forme et à la surface.

(3)

En présence d'une réclamation dûment justifiée, le dossier de validation est susceptible de recevoir l'une des suites suivantes:

dans le cas où l'Administration des services techniques de l'agriculture entend donner suite à la réclamation, les adaptations nécessaires sont effectuées et communiquées au réclamant;

dans le cas où l'Administration des services techniques de l'agriculture ne marque pas son accord aux arguments avancés par les agriculteurs et/ou dans le cas où la réclamation concerne plusieurs agriculteurs, ils sont informés par écrit du désaccord. Toutefois, les agriculteurs peuvent également être invités à un entretien de validation.

Lorsque les agriculteurs sont informés par écrit du désaccord, ils disposent d'un délai de deux semaines pour formuler par écrit une nouvelle réclamation motivée à l'adresse de l'Administration des services techniques de l'agriculture qui transmet cette réclamation à la commission système d'information géographique (SIG) prévue à l'article 11 aux fins d'avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l'avis de cette commission.

Lorsque les agriculteurs concernés sont invités à un entretien de validation et qu'à l'issue de cet entretien, les parties parviennent à un accord, le dossier adapté est validé par la signature des parties concernées. En cas de désaccord, l'Administration des services techniques de l'agriculture décide si des visites et/ou des mesurages appropriés sur place sont susceptibles d'apporter des clarifications. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place ne sont pas réalisés, l'Administration des services techniques de l'agriculture saisit directement la commission système d'information géographique (SIG) aux fins d'avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l'avis de cette commission. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place sont réalisés, les résultats sont communiqués aux agriculteurs. Lorsque le mesurage diffère de la valeur de surface obtenue par la digitalisation initiale, la nouvelle valeur sert de valeur de référence. Les agriculteurs disposent dans ce cas d'un délai de deux semaines pour formuler par écrit une réclamation motivée à l'adresse de l'Administration des services techniques de l'agriculture qui transmet cette réclamation à la commission système d'information géographique (SIG) aux fins d'avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l'avis de cette commission.

(4)

Lorsqu'après les étapes de validation précitées des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d'autres agriculteurs, les changements de surfaces des parcelles concernées sont effectués sans avoir recours à une nouvelle validation par les agriculteurs. Les agriculteurs sont informés desdits changements.

Art. 9.

Des actualisations intermédiaires du système d'identification des parcelles agricoles sur base de visites et/ou de mesurages sur place réalisés par l'autorité compétente sont effectuées de manière continue sans avoir recours à une validation par les agriculteurs.

Art. 10.

Le système d'identification des parcelles agricoles peut être mis à jour régulièrement sur base de nouvelles ortho-photos.

Une nouvelle procédure de validation s'applique pour les parcelles de référence qui ont subi un changement par rapport à la situation précédente et pour lesquelles le seuil de 1,5 x périmètre x pixel ou de 5 ares par parcelle de référence est dépassé.

Commission «système d'information géographique (SIG)»

Art. 11.

Il est institué une commission système d'information géographique (SIG) chargée de donner son avis préalablement à une décision à prendre par le ministre dans le cadre du système d'identification des parcelles agricoles.

Art. 12.

La commission comprend un représentant:

- du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
- de l'Administration des services techniques de l'agriculture,
- du Service d'Economie rurale,
- de l'Office National du Remembrement,
- de la Chambre d'Agriculture,
- de l'Administration du Cadastre et de Topographie.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

Le représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture préside la commission. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par son suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 13.

La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent.

Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les avis de la commission doivent être motivés et indiquer les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l'avis exprimé. Les avis sont transmis au ministre pour décision finale.

Autorité compétente

Art. 14.

L'Administration des services techniques de l'agriculture est désignée comme autorité compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Henri