Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-septième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment);

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de l'Administration de l'Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l'Inspection du Travail et des Mines;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont à ajouter:

47.

1) Nonylphénol C6H4(OH)C9H19

2) Éthoxylate de nonylphénol (C2H4O)n C15H24O

Ne peut être mis sur le marché ni être employé en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse dans les cas suivants:

1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf:
les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,
les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
2) nettoyage domestique
3) traitement des textiles et du cuir, sauf:
traitement sans rejet dans les eaux usées,
systèmes comprenant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);
4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;
5) usinage des métaux, sauf:
utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré
6) fabrication de pâte à papier et de papier;
7) produits cosmétiques;
8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf:
spermicides;
9) coformulants dans les pesticides et biocides.

L'interdiction n'affecte pas la validité des autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant du NPE en tant que coformulant qui ont été délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et jusqu'à leur expiration.

48.

Ciment

1) Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.
2) Si des agents réducteurs sont utilisés – et sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses – l'emballage du ciment ou de préparations contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en-dessous de la limite visée au point 1.
3) Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Henri

Dir. 2003/53/CE