Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics est modifié comme suit:

1. A l'article 2, paragraphe 2 a), le deuxième alinéa est libellé comme suit:
«     

Au moment de l'admission au stage le titulaire d'un diplôme étranger de fin d'études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat.

     »
2. A l'article 2, paragraphe 2 a) est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:
«     

Il peut être dérogé à cette condition pour les postes visés par l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.

     »
3. L'article 9, paragraphe 2 est modifié comme suit:
«     

Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur pendant trois ans à compter de la date du relevé établi pour la catégorie correspondante.

L'existence de la réserve de recrutement n'empêche pas l'organisation d'un examen-concours dans les conditions et selon les modalités du présent règlement.

     »
4. Les termes «Chapitre 6. – Dispositions abrogatoire et finale» sont remplacés par les termes «Chapitre 6. – Dispositions abrogatoire, transitoire et finale».
5. Il est inséré un nouvel article 13 libellé comme suit, les articles 13 et 14 actuels devenant les articles 14 et 15 nouveaux:
«     

Art. 13. Disposition transitoire

Les réserves de recrutement établies sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics et du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics restent en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'établissement des relevés prévus à l'article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 27 février 1987 précité respectivement aux articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité.

     »

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 3.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat;

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Henri