Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Betebuerger Bësch» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Bettembourg, Roeser et Leudelange après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Betebuerger Bësch» sise sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national «Betebuerger Bësch» se compose de trois parties:
– | la partie A dite réserve forestière intégrale |
– | la partie B dite zone de développement et |
– | la partie C dite zone de quiétude. |
La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Les parties A et C sont formées des fonds inscrits au cadastre de la
commune de Bettembourg, section A de Bettembourg sous les numéros suivants: Bettemburgerwald: 1/3829, 5, 6, 7 (partie); | |
commune de Leudelange, section A de Leudelange sous les numéros suivants: Oide Firtzchen: 1785/5998, 1785/6001; |
La partie B est formée des fonds inscrits au cadastre de la
commune de Leudelange, section A de Leudelange sous les numéros suivants: Oide Firtzchen: 1786/2269, 1786/2270, 1786/5999; Nonnenbusch: 1941/1608, 1943/4172, 1943/4173, 1946/1611, 1947/1612, 1948/1613; Kolescherbusch: 1949; Beim Kolescherweiher: 1950/2657, 1950/2739, 1950/2740, 1950/2741, 1950/2742, 1952/2743; In Kobenloch: 2283/3162, 2283/3163, 2284; | |
commune de Roeser, section C de Livange sous les numéros suivants: In der Giel Wis: 1221/1093, 1222/1155; Hintersten Welfert: 1406/301, 1406/302, 1407, 1408/786, 1408/787, 1409, 1410, 1411/52, 1412; Oberste Oicht: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1417/2, 1418, 1419/1449, 1419/1450, 1420/1066, 1421/1358; Hintersten Merscherbusch: 1422, 1423, 1424, 1425/940, 1425/941, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431/1067; Nonnenbusch: 1434; Vordersten Merscherbusch: 1435, 1436, 1437, 1438, 1439/942, 1440/1843, 1440/1969, 1441/1970, 1442/1823, 1442/1824; Conterjans Busch: 1443/1825, 1444/1826, 1446/1451, 1446/1452, 1446/2; Alten Busch: 1448/1388, 1449, 1450/915, 1450/916, 1450/917, 1453, 1454, 1455; Neuhen Weiher: 1456/1394, 1456/1395; Jungen Busch: 1457; Hinger Busch: 1458/445; Lucksbusch: 1460, 1461; Gelben Weiher: 1462/446; Oberste Scheueroicht: 1463, 1464, 1465, 1466; Vierherrenbusch: 1467/1937, 1467/1938, 1470/1846, 1471/1389, 1472/1097, 1472/788, 1472/789, 1473, 1474, 1475; Berchemer Oicht: 1476, 1477, 1479/1383, 1479/1384, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/1099, 1485/1100, 1486/1446, 1486/1447, 1486/990, 1487/1473, 1487/1474, 1488/1195; In Fischtert: 1489/1453, 1489/1454, 1491/450, 1493/626, 1495/1019, 1495/1021; Merscher Wois: 1500/452, 500/453, 1501/454, 1502, 1502/2, 1503; Scheuerwiesen: 1504, 1504 |
Art. 3.
Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits:
– | les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; |
– | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; |
– | la construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre; |
– | la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des conduites de gaz et d’eaux existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre; |
– | le changement d’affectation des sols; |
– | l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la cueillette de champignons; |
– | la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; |
– | le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages; |
– | l’introduction de gibier; |
– | l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; |
– | les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de la zone protégée; |
– | la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, les propriétaires forestiers privés, dont la propriété est située en zone de développement et en faveur desquels il existe une servitude de passage, ainsi que les ayants droit à la chasse pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants |
– | la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de la zone protégée; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi que les ayants droit à la chasse; |
– | la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse; |
– | l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore; |
– | l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR 163 et du chemin vicinal reliant le CR 163 et le CR 186, le long des chemins ruraux longeant la zone protégée, le long des propriétés contiguës ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place. |
Art. 4.
Dans la zone C, dite zone de quiétude, sont interdits outre les interdictions et réglementations reprises sous l’article 3:
– | la circulation à l’aide de véhicules motorisés; |
– | la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre; |
– | l’accès des ayants droit à la chasse pendant la période du 1er mars au 1er août. |
Art. 5.
Dans la zone B, dite zone de développement, sont interdits:
– | les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; |
– | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; |
– | la construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre; |
– | la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des conduites de gaz et d’eaux existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre; |
– | le changement d’affectation des sols, ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse; |
– | la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; |
– | l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du fonds dans le cadre de la gestion forestière; |
– | le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages; |
– | l’introduction de gibier; |
– | l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; |
– | les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de la zone protégée; |
– | la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse; |
– | l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore; |
– | l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat établi dans le cadre de la section 4 du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR 163, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux longeant la zone protégée et des chemins ouverts au public, les arbres abattus étant à abandonner sur place. |
Art. 6.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés ainsi que de la renaturation de la «Bibeschbaach» et de ses affluents. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.
Art. 7.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2005. Henri |