Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 précisant les critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière requis pour l'agrément des gestionnaires de passif des institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension (assep).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 52 de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'agrément d'un gestionnaire de passif luxembourgeois ou étranger au sens de l'article 52 paragraphe (1) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est accordé sur demande écrite adressée à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»).

Art. 2.

(1)

En vertu de l'article 52 paragraphe (7) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquates par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues.

(2)

Dans le cas de personnes morales, les exigences ci-dessous s'appliquent aux dirigeants de la personne morale.

(3)

Est à considérer comme une qualification scientifique adéquate la détention d'un diplôme universitaire en sciences actuarielles ou d'un diplôme jugé équivalent.

(4)

Est à considérer comme une expérience professionnelle adéquate le fait d'avoir exercé pendant 3 ans au moins une activité professionnelle dans le domaine de l'actuariat appliqué en particulier au domaine des fonds de pension ou de l'assurance vie.

Art. 3.

(1)

En vertu de l'article 52 paragraphe (6) de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, les gestionnaires de passif doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

(2)

Dans le cas de personnes morales, les exigences ci-dessus s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi qu'aux actionnaires ou associés.

Art. 4.

L'agrément pour l'activité de gestionnaire de passif est subordonné à la justification d'assises financières d'une valeur de 125.000 euros au moins.

Art. 5.

Le règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière requis pour l'agrément des gestionnaires de passif de fonds de pension sous forme de société d'épargnepension à capital variable ou d'association d'épargne-pension est abrogé.

Art. 6.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Henri