Règlement grand-ducal du 6 septembre 2005 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières des Maisons d'Enfants de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite;
Vu l'article 10 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'Enfants de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l'Institut national d'Administration publique d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 2.
Sans préjudice de l'application des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être nommé à une fonction auprès des Maisons d'Enfants de l'Etat, s'il n'a pas accompli le stage légalement prévu et s'il n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage prévu pour sa carrière.
Art. 3.
Sans préjudice de l'application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, d'huissier chef ou de premier artisan s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion dans sa carrière respective.
L'éducateur pourra avancer au grade 7 à condition d'avoir subi avec succès un examen de promotion dans sa carrière.
Art. 4.
Les conditions d'admission, de nomination et de promotion des professions de santé sont réglées par le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat.
Art. 5.
Les conditions particulières d'admission et les programmes des examens d'admission définitive et de promotion des différentes carrières autres que celles des professions de santé des Maisons d'Enfants de l'Etat sont déterminés comme suit:
I. Carrière du psychologue et du pédagogue
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans les carrières du psychologue et du pédagogue se fait conformément aux conditions fixées à l'article 7 paragraphe (2) de la loi du 18 avril 2004 portant création des Maisons d'Enfants de l'Etat.
B. Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
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Conformément à l'article 9 du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l'Institut national d'Administration publique d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures, la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut national d'Administration publique, prise en compte comme note supplémentaire pour l'établissement du résultat final de l'examen de fin de stage dans l'administration des Maisons d'Enfants de l'Etat, s'élève à 30 points.
II. Carrière du rédacteur
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans la carrière du rédacteur se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé.
B. Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
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C. Examen de promotion
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
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III. Carrière de l'instituteur d'enseignement spécial et de l'instituteur
A. Conditions d'admission
La nomination provisoire d'une durée d'une année dans la carrière de l'instituteur se fait conformément aux conditions fixées à l'article 7 paragraphe (1) de la loi du 18 avril 2004 portant création des Maisons d'Enfants de l'Etat.
B. Conditions de nomination
Après une année de service, l'instituteur stagiaire obtient sa nomination définitive par le ministre compétent sauf avis négatif et motivé du directeur, l'instituteur stagiaire entendu en ses explications.
IV. Carrière de l'éducateur gradué
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans la carrière de l'éducateur gradué se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé.
B. Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
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Conformément à l'article 9 du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l'Institut national d'Administration publique d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures, la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut national d'Administration publique, prise en compte comme note supplémentaire pour l'établissement du résultat final de l'examen de fin de stage dans l'administration des Maisons d'Enfants de l'Etat, s'élève à 30 points.
V. Carrières de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire technique
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire technique se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 concernant l'organisation de l'examen-concours pour l'admission au stage dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
B. Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
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C. Examen de promotion
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
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VI. Carrière de l'éducateur
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans la carrière de l'éducateur se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 concernant l'organisation de l'examen-concours pour l'admission au stage dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
B. Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
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Conformément à l'article 9 du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l'Institut national d'Administration publique d'une section chargée d'assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures, la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut national d'Administration publique, prise en compte comme note supplémentaire pour l'établissement du résultat final de l'examen de fin de stage dans l'administration des Maisons d'Enfants de l'Etat, s'élève à 30 points.
C. Examen de promotion
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
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L'examen de promotion consiste en une épreuve écrite et en une épreuve pratique. L'épreuve pratique prévue sub 1) ci-dessus consiste dans la présentation d'un travail d'observation suivi d'une discussion avec la commission d'examen sur la base du travail en question. Le travail d'observation est fait par écrit et soumis à la commission d'examen quinze jours avant la date fixée pour l'examen.
VII. Carrière de l'artisan
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans la carrière de l'artisan se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 concernant l'organisation de l'examen-concours pour l'admission au stage dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
B. Conditions de nomination et de promotion
Les agents de la carrière de l'artisan des Maisons d'Enfants de l'Etat sont soumis aux dispositions du règlement grandducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
VIII. Carrière du garçon de bureau
A. Conditions d'admission
L'admission au stage dans la carrière du garçon de bureau se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
B. Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
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C. Examen de promotion
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
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Art. 6.
La composition des commissions d'examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d'après les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Le directeur des Maisons d'Enfants de l'Etat ou un représentant proposé par lui fait partie d'office de la commission d'examen.
Art. 7.
1.
Les examens d'admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont à classer derrière les lauréats dans l'ordre du résultat de l'épreuve d'ajournement.
L'examen supplémentaire doit avoir lieu dans les trois mois suivant la décision de la commission.
a) | En cas d'échec aux examens d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat. |
b) | En cas d'échec à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec permet une troisième et ultime présentation à l'examen après l'expiration d'un nouveau délai de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut national d'Administration publique ou auprès d'un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. |
A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre au classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d'admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission administrative des services du Centre du Rham est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 6 septembre 2005. Henri |