Règlement grand-ducal du 29 août 2005 portant organisation de la formation de l'auxiliaire de vie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et les articles 8, 9 et 10;
Vu la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est créé au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales, une section de la formation de l'auxiliaire de vie.
L'auxiliaire de vie participe à l'accompagnement dans leur quotidien de personnes dépendantes de tout âge, de personnes handicapées et d'enfants. Il assure des tâches d'économie domestique, de service et d'aide aux personnes.
En institution, il agit au sein d'une équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité d'un professionnel de santé ou socio-éducatif.
Art. 2.
Sont admissibles à la formation de l'auxiliaire de vie les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie théorique, polyvalente ou professionnelle de l'enseignement secondaire technique conformément aux critères de promotion en vigueur.
En outre, les candidats doivent compléter leur dossier d'inscription par une lettre de motivation et un curriculum vitae en langue française ou en langue allemande et ils doivent se soumettre à un bilan d'entrée de leurs compétences.
Une commission d'admission est nommée annuellement par le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné ci-après par le ministre. Elle est composée:
1. | d'un représentant du ministre exerçant la fonction de président, |
2. | d'un représentant du ministre de la Famille, |
3. | du directeur ou de son délégué des lycées techniques offrant la formation de l'auxiliaire de vie, et |
4. | d'un enseignant des lycées précités. |
Cette commission établit un classement parmi les candidats admissibles en classe de dixième sur la base des éléments introduits, à savoir les résultats scolaires et le bilan d'entrée des compétences. Elle répartit les candidats classés en rang utile sur les différents lycées techniques offrant la formation de l'auxiliaire de vie en tenant compte du nombre d'admissions prévu à l'article 4.
Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 3.
Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 2, le directeur du lycée technique peut admettre à la section de l'auxiliaire de vie, sur avis de la commission d'admission, des candidats sortant du système scolaire ou adultes dans une classe autre que la classe de dixième. Ces candidats doivent subir des épreuves d'admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier, le candidat peut être dispensé de la totalité ou d'une partie des épreuves. Dans le cas d'une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement, le conseil de classe prenant une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre.
Art. 4.
Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d'auxiliaire de vie est fixé annuellement par le ministre sur base d'un recensement prospectif des besoins en auxiliaires de vie réalisé en coopération avec le Ministère de la Famille et en tenant compte du nombre de postes d'apprentissage disponibles.
Art. 5.
Pour l'admission définitive, le dossier du candidat devra comprendre les pièces suivantes:
- | un certificat médical attestant l'aptitude du candidat à suivre la formation et attestant que le candidat ne présente aucun signe de tuberculose pulmonaire évolutive; |
- | une certification mentionnant l'épreuve à la tuberculine respectivement la vaccination au B.C.G. (sauf en cas de contre-indications médicales); |
- | un certificat de vaccination contre l'hépatite virale B (sauf en cas de contre-indications médicales). |
Art. 6.
La formation théorique et pratique comprend les éléments suivants:
- | branches de formation générale identiques à celles des autres formations du régime professionnel |
- | branches de formation théorique professionnelle |
- | branches de formation pratique: enseignement pratique en situation simulée et en situation professionnelle. |
La grille d'horaires sera fixée par le ministre après avoir demandé l'avis des chambres professionnelles compétentes.
Art. 7.
Les critères de promotion au cours de la formation et les critères de décision à l'examen de fin d'apprentissage sont les mêmes que pour les autres voies de formation du régime professionnel.
Art. 8.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2005/2006.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 29 août 2005. Henri |