1° | L’article 2 est remplacé comme suit :
«
| Art 2. Le nombre de candidats à admettre à la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire est fixé préalablement par le Ministre ayant la Défense dans ses attributions, appelé par la suite le Ministre. Sans préjudice des conditions légales et réglementaires régissant le recrutement des soldats volontaires de l’armée, l’admission des candidats se destinant à la carrière de sous-officier de carrière de la musique militaire a lieu à la suite d’un examen concours et dans l’ordre du classement y obtenu. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite. Le candidat sous-officier de carrière de la musique militaire doit suivre une formation musicale dont les modalités sont arrêtées par le Ministre. | | | | |
»
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2° | L’article 3 est remplacé comme suit:
«
| Art. 3. Les examens prévus aux articles 2, 8, 11 et 14 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre sur proposition du Chef d’Etat-major. La commission est composée comme suit: a) | pour l’examen concours d’admission à la candidature tel que prévu à l’article 2 ci-dessus: du chef de la musique militaire, qui remplira les fonctions de président de la commission, du sous-chef de musique et, par pupitre vacant, de deux sous-officiers de la musique militaire jouant de l’instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d’instruments. | b) | pour l’examen d’orchestre tel que prévu à l’article 8 ci-dessous: du chef de la musique militaire, qui remplira les fonctions de président de la commission, du sous-chef de musique et du soliste du pupitre en question. | c) | pour l’examen d’admission définitive tel que prévu à l’article 11 ci-dessous:
- | quant à la partie musicale: du chef de la musique militaire, du sous-chef de musique et d’un autre sous-officier de la musique militaire; |
- | quant aux parties générale et militaire: d’un officier de l’armée qui remplira les fonctions de président de la commission et d’un enseignant civil attaché au centre militaire de l’armée. |
| d) | pour l’examen concours de nomination au poste de chef de musique adjoint tel que prévu à l’article 14 ci-dessous:
- | quant aux épreuves musicales: du chef de la musique militaire qui remplira les fonctions de président de la commission, de deux experts du monde musical; |
- | quant aux épreuves militaires: de deux officiers de l’armée. |
|
Il est nommé un suppléant pour chaque membre effectif. | | | | |
»
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3° | L’article 4 est remplacé comme suit:
«
| Art. 4. Pour être admissible à l’examen concours prévu à l’article 2 ci-dessus, les candidats doivent avoir la nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir, outre les dispositions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions ci-après: a) | avoir réussi aux épreuves de sélection prévues pour les candidats soldats volontaires de l’armée luxembourgeoise; | b) | avoir au moins passé avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle; | c) | être détenteur, à l’instrument principal, du diplôme de premier prix d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou d’un diplôme délivré par un conservatoire de l’étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; | d) | pour les candidats visés par l’article 5 sous a): être détenteur, à l’instrument secondaire, d’un certificat du 1er cycle d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; | e) | pour les candidats visés par l’article 5 sous b) et c): être détenteur de la première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. |
| | | | |
»
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4° | L’article 5 est remplacé comme suit:
«
| Art 5. Sont considérés comme instruments secondaires au sens de l’article 4 paragraphe d) du présent règlement: a) | Pour les candidats jouant d’un instrument à vent:
- | le piano, |
- | le violon, |
- | l’alto (viola), |
- | le violoncelle, |
- | la contrebasse à cordes, |
- | les instruments à percussion. |
| b) | Pour les candidats percussionnistes: | c) | Pour les candidats jouant de la basse électrique, de la harpe, de la batterie, du piano, un instrument à cordes:
- | un instrument à vent, |
- | es instruments à percussion. |
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| | | | |
»
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5° | L’article 6 est remplacé comme suit:
«
| Art. 6. Les épreuves de l’examen concours visé à l’article 2 ci-dessus et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) | Epreuves musicales: à l’instrument principal: a) | exécution d’un morceau au choix du candidat; | b) | exécution d’un morceau imposé, déterminé par la commission d’examen et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen concours; | c) | exécution de traits d’orchestre à solo sans participation de l’orchestre, déterminés par la commission d’examen et communiqués aux candidats six semaines avant la date de l’examen-concours. |
à l’instrument secondaire: d) | exécution d’un morceau au choix du candidat. |
|
Chacune des quatre épreuves est cotée sur un maximum de soixante points. 2) | Epreuves de formation générale:a) | Epreuve de langue luxembourgeoise Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat. | b) | Epreuve de langue française Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours. | c) | Epreuve de langue allemande Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours. | d) | Epreuve de langue anglaise Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours. |
|
Chacune des quatre épreuves est cotée sur un maximum de trente points. | | | | |
»
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6° | L’article 7 est remplacé comme suit:
«
| Art. 7. L’admission à la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire est prononcée par le Ministre. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen concours prévu ci-avant et à la réussite de l’instruction de base des candidats soldats volontaires de l’armée luxembourgeoise. Le candidat est nommé 1er soldat-chef au moment de son admission à la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire. | | | | |
»
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7° | L’article 8 est remplacé comme suit:
«
| Art. 8. Le candidat qui compte au moins 24 mois de service volontaire depuis son admission à l’armée devra passer avec succès un examen d’orchestre, dont le programme comprend: 1) | l’exécution sur l’instrument principal, en tant que soliste, d’une œuvre musicale déterminée par la commission d’examen; | 2) | la présentation de traits d’orchestre d’harmonie avec la participation de l’orchestre; | 3) | la direction d’un ensemble de musique de chambre. |
Chacune des trois épreuves est cotée sur un maximum de vingt points. En cas de réussite à cet examen, le candidat sous-officier de carrière de la musique militaire pourra être autorisé par le Ministre, sur proposition du Chef d’Etat-major, à porter le titre de sergent. | | | | |
»
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8° | L’article 9 est remplacé comme suit:
«
| Art. 9. L’annulation de la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire est prononcée par le Ministre: 1) | lorsque le candidat ne remplit plus les qualités physiques, professionnelles ou morales requises; | 2) | en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service; | 3) | en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. |
La décision concernant l’annulation de la candidature sera prise sur proposition du Chef de musique, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en son avis. L’avis du médecin de l’armée ou de son suppléant est requis en cas d’insuffisance des qualités physiques. | | | | |
»
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9° | L’article 10 est remplacé comme suit:
«
| Art. 10. La durée de service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. | | | | |
»
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10° | L’article 11 est remplacé comme suit:
«
| Art. 11. La nomination au grade de sergent est subordonnée à la réussite à l’examen d’admission définitive dont le programme est fixé à l’article 12 ci-après. Pour être admis à participer à l’examen d’admission définitive, le candidat doit: 1) | avoir réussi à l’examen d’orchestre prévu à l’article 8 ci-avant; | 2) | à l’instrument principal: être détenteur du diplôme supérieur visé dans la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, Chapitre II Art. 4., d’un conservatoire luxembourgeois ou d’un conservatoire étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; | 3) | à l’instrument secondaire: être détenteur d’une première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou d’un diplôme provenant d’un conservatoire de l’étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. |
| | | | |
»
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11° | L’article 12 est remplacé comme suit :
«
| Art. 12. Le programme de l’examen d’admission définitive comprend les épreuves suivantes: 1) | Partie musicale: à l’instrument principal: | | 40 points | b) | un morceau à choisir par le candidat dans un répertoire déterminé par la commission d’examen |
| 40 points | | 20 points | | 20 points | (pour la batterie: une lecture à vue sur caisse claire) | |
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| | | | | |
à l’instrument secondaire: | e) | un morceau au choix du candidat (niveau 1ère mention) |
| 40 points |
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Les œuvres visées sous a) et b) sont communiquées par la commission d’examen au candidat six semaines à l’avance. 2) | Partie militaire: | | 20 points | | 20 points | c) | Statut du sous-officier de carrière de la musique militaire |
| 20 points | | 20 points |
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| | | | | |
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Le détail de la matière de la partie militaire de l’examen est fixé par le Ministre. | | | | |
»
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12° | L’article 13 est remplacé comme suit:
«
| Art. 13. Les nominations au grade de sergent se font d’après la date et le classement à l’examen d’admission définitive. Pour être nommé premier sergent, sergent chef et adjudant, le candidat doit compter au moins respectivement trois, six et dix années de service depuis sa nomination définitive. Les avancements ultérieurs jusqu’au grade d’adjudant-chef inclusivement ont lieu à l’ancienneté. Il en est de même pour l’avancement au grade d’adjudant-major, sauf qu’un des emplois d’adjudant-major est réservé au chef de musique adjoint à désigner conformément à l’article 14 ci-après. L’ancienneté susvisée est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date et le classement à l’examen d’admission définitive. | | | | |
»
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13° | L’article 14 est remplacé comme suit:
«
| Art. 14. Pour pouvoir être nommé à l’emploi de chef de musique adjoint et être nommé adjudant-major, pour autant que le candidat n’ait pas encore obtenu ce grade à l’ancienneté, le candidat doit réussir et s’être classé premier à un examen concours, sans préjudice des dispositions de l’article 17, alinéa 2, ci-après. | | | | |
»
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14° | L’article 15 est remplacé comme suit:
«
| Art. 15. Pour être admis à participer à l’examen concours prévu à l’article 14 ci-dessus, le candidat doit: 1) | faire partie du cadre de la musique militaire et avoir au moins le grade d’adjudant-chef; | 2) | avoir présenté par la voie hiérarchique au Ministre sa candidature au moins deux mois avant la date de l’examen concours; | 3) | avoir été agréé par le Ministre sur le vu du dossier personnel, le Chef d’Etat-major de l’armée et le médecin de l’armée ou son suppléant entendus en leurs avis. |
| | | | |
»
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15° | L’article 16 est remplacé comme suit:
«
| Art. 16. Le programme de l’examen concours comprend les épreuves suivantes: 1. | Epreuves théoriques: | | | a) | Un devoir d’harmonie, dont le niveau correspond à celui du premier prix de conservatoire luxembourgeois |
| 20 points | | b) | Orchestration pour musique militaire |
| 20 points | 2. | Epreuves pratiques: | | | a) | Direction d’un concert en public Pour ce concert, le candidat doit préparer un programme comprenant une heure de musique |
| 40 points | | b) | Direction de la répétition générale en présence de la commission d’examen |
| 10 points | | c) | Direction d’un morceau imposé déterminé par la commission d’examen et communiqué au candidat deux mois avant la date de l’examen. |
| 10 points | 3. | Epreuves d’aptitude au commandement: | 20 points |
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| | | | |
»
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|
16° | L’article 17 est remplacé comme suit:
«
| Art. 17. L’examen concours prévu à l’article 14 ci-dessus est organisé en fonction des prévisions de vacance dans l’emploi du chef de musique adjoint. Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs vacances se produisent successivement dans un intervalle de douze mois à partir de l’occupation de la première vacance, le classement établi à la suite du dernier examen concours vaut pour l’occupation de ces vacances. | | | | |
»
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|
17° | L’article 18 est remplacé comme suit:
«
| Art. 18. Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 8, 11 et 14, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Est ajourné à l’examen d’admission définitive, le candidat qui, tout en ayant obtenu les trois cinquièmes du total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux épreuves. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification des résultats de l’examen principal, à un examen supplémentaire dans ces épreuves, lequel décide de son admission. Sous peine d’échec général, le candidat ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans les épreuves ajournées. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’examen principal dans l’ordre des résultats obtenus lors de l’épreuve d’ajournement. Le candidat ayant échoué à deux reprises à un même examen ne peut plus s’y présenter. | | | | |
»
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|
18° | L’article 19 est remplacé comme suit:
«
| Art. 19. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou bien d’achever cet examen, pourra être autorisé à se présenter à une session spéciale. La commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de l’armée ou de son suppléant. La date de cette session spéciale est fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session ordinaire. L’intéressé sera classé: a) | en cas de réussite;
- | à la suite des candidats ayant réussi à la session ordinaire de l’examen; |
| b) | en cas de réussite après ajournement;
- | à la suite des candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen. |
|
La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen d’admission définitive. Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent. | | | | |
»
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|
19° | L’article 20 est remplacé comme suit:
«
| Art. 20. Les sous-officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. | | | | |
»
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|
20° | L’article 21 est remplacé comme suit:
«
| Art. 21. Nul sous-officier ne peut prétendre à l’avancement, s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. Pour juger les qualités physiques, le personnel sous-officiers de carrière de la musique militaire, devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil. Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives. Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Le Ministre pourra, le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’armée ou son délégué et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée. Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques du sous-officier ayant dépassé l’âge de quarante ans ne sont plus prises en considération. | | | | |
»
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|
21° | L’article 22 est remplacé comme suit:
«
| Art 22. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le Chef d’Etat-major de l’armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’intéressé occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 21 ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, l’intéressé perd le bénéfice de son rang d’ancienneté. | | | | |
»
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|
22° | L’article 23 est remplacé comme suit:
«
| Art. 23. Le Ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier de carrière de la musique militaire mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre au sous-officier de carrière de la musique militaire qui ne s’en montre plus digne. | | | | |
»
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23° | L’article 24 est remplacé comme suit:
«
| Art. 24. Le candidat sous-officier de carrière de la musique militaire admis au stage après le 15 octobre 2001 tombe sous le champ d’application de la présente réglementation. | | | | |
»
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24° | Les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sont abrogés. |