Règlement grand-ducal du 3 août 2005 modifiant:
1. | le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; |
2. | le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; |
3. | e règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; et |
4. | le règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2004/46/CE de la Commission du 16 avril 2004 modifiant la directive 95/31/CE en ce qui concerne le sucralose (E 955) et le sel d'aspartame-acesulfame (E 962);
Vu la directive 2004/47/CE de la Commission du 16 avril 2004 modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne les carotènes mélangés [E 160 a (i)] et le bêta carotène [E 160 a (ii)];
Vu la directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit:
1. |
A l'article 4, paragraphe 2, le troisième tiret suivant est ajouté:
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2. | L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. | |||||||||
3. | L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. | |||||||||
4. | Est interdite, à partir du 29 juillet 2005, la commercialisation et l'utilisation de produits non conformes au présent règlement. |
Toutefois, les produits mis sur le marché avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 29 janvier 2006, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit:
1. | A l'annexe VI, partie B, le texte concernant les carotènes mélangés [E 160 a (i)] et la béta-carotène [E 160 a(ii)] est remplacé par le texte de l'annexe III du présent règlement. |
2. | Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1eravril 2005 qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. |
Art. 3.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié comme suit:
1. |
A l'article 1er, paragraphe 3, le point v) est remplacé par le point suivant:
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2. |
L'article 3 est modifié comme suit:
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3. |
Sont interdits, à partir du 27 janvier 2006, le commerce et l'utilisation de produits non conformes au présent règlement. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 précité. |
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est modifié comme suit:
1. | A l'intitulé et à l'article 1er, la référence au règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est remplacée par la référence au «règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard». |
2. |
Est interdit, à partir du 20 mai 2006, le commerce de produits non conformes au présent règlement. Toutefois, les produits étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 précité. |
3. | L'annexe est complétée par l'ajout du texte figurant à l'annexe V du présent règlement. |
Art. 5.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Art. 6.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Cabasson, le 3 août 2005. Henri |
Dir. 2003/114/CE, 2003/115/CE, 2004/46/CE, 2004/47/CE et 2004/77/CE. |