Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant
| 1. | le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires; |
| 2. | le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 juillet 2002 portant modification
| 1. | de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, Titre VI: de l'enseignement secondaire; |
| 2. | de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; |
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires est modifié comme suit:
| 1° |
À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
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| 2° |
À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
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| 3° |
À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé comme suit:
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| 4° |
À l'article 11, les paragraphes 2 et 4 sont remplacés comme suit:
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| 5° |
À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
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| 6° |
À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
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Art. II.
Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires est modifié comme suit:
| Les tableaux A. et B. sont remplacés par les tableaux A. et B. annexés au présent règlement |
Art. III. Dispositions transitoires pour l'année scolaire 2005/2006.
Pour l'année scolaire 2005/2006, les élèves ayant réussi une classe de deuxième (ancien régime) sont admissibles aux nouvelles sections définies à l'article 47 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, Titre VI: de l'enseignement secondaire, d'après les dispositions suivantes:
Les élèves de la section A1 (ancien régime), enseignement classique ou enseignement moderne sont admissibles à la classe de première de la section A (nouveau régime) dans l'enseignement correspondant.
Les élèves de la section A2 (ancien régime), enseignement classique ou enseignement moderne, sont admissibles à la classe de première G (nouveau régime), dans l'enseignement correspondant.
Les élèves des sections B, C, D, E ou F (ancien régime) enseignement classique ou enseignement moderne, sont admissibles à la classe de première de la section correspondante B, C, D, E ou F, enseignement classique ou enseignement moderne (nouveau régime).
A l'intention des élèves précités de la section B, un cours spécifique d'informatique de 3 leçons hebdomadaires portant sur les contenus des cours d'informatique de la classe de deuxième et de première est organisé. Les élèves sont libérés du cours d'option de la classe de première. L'épreuve d'examen en informatique est la même que celle prévue pour les autres élèves de la section B.
A l'intention des élèves précités des sections B, C et D, des cours d'appui les initiant aux calculatrices à calcul symbolique sont organisés au début de l'année scolaire.
En cas de besoin, des cours d'appui spécifiques à l'intention des élèves précités sont organisés.
Art. IV. Entrée en vigueur
Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires à partir de l'année scolaire 2005/2006.
Art. V.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
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La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005. Henri |