Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit:

A l'article 2 le point h) est remplacé comme suit:
«     
h) acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:
pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,
pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
     »
L'article 6 paragraphe (1) sous a) est modifié comme suit:
1) Le dernier alinéa est remplacé comme suit:
«     

Toutefois cette quantité peut être doublée lors de l'installation de deux ou plusieurs frères ou soeurs ou de deux ou plusieurs cousins ou cousines sur une même exploitation.

     »
2) Un alinéa nouveau ayant la teneur suivante est ajouté:
«     

La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que les conditions d'allocation de cette quantité sont réunies à l'échéance du délai prévu au paragraphe 3 du présent article.

     »
A l'article 8, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé comme suit:
«     
la reprise de la production laitière intervienne au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale
     »
Le pourcentage de 80% figurant à l'article 11 paragraphe (4) troisième alinéa, à l'article 13 paragraphe (3) deuxième alinéa et à l'article 14 paragraphe (2) deuxième alinéa est remplacé par le pourcentage de 70%.
A l'article 19 le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
«     

En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux EURIBOR majoré d'un point de pourcentage.

     »
A l'article 20 le dernier alinéa est remplacé comme suit:
«     

En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux EURIBOR majoré d'un point de pourcentage.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Henri