Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 fixant les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle des agents de l'entreprise des postes et télécommunications soumis au statut général de la fonction publique.


Chapitre 1er. – Recrutement
Chapitre 2. – Stage
Chapitre 3. – Formation professionnelle
Chapitre 4. – Dispositions abrogatoires et modificatives

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications, et notamment ses articles 24 et 27;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Recrutement

Art. 1er.

Les agents visés par les articles 24, paragraphe 3, et 27 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications doivent remplir les conditions d'admission suivantes:

1. être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
2. remplir les conditions d'âge telles que prévues pour l'admission au stage des différentes carrières dans les administrations et services de l'Etat;
3. jouir des droits civils et politiques;
4. offrir les garanties de moralité requises;
5. satisfaire aux conditions physiques et psychiques requises pour l'emploi brigué;
6. répondre aux conditions d'études exigées pour l'accès aux différentes carrières de l'Etat;
7. avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, allemande, française et anglaise.

Art. 2.

Les candidats doivent introduire une demande écrite auprès du comité de l'entreprise des postes et télécommunications, ci-après dénommée «l'entreprise», dans les délais fixés par l'entreprise au moment de la publication des vacances de postes dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois.

Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes:

- un curriculum vitae détaillé;
- une copie certifiée conforme des certificats d'études obtenus;
- une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité.

Les candidats retenus doivent obligatoirement produire par la suite les pièces suivantes:

- un certificat médical;
- un extrait récent du casier judiciaire.

Art. 3.

Les agents des carrières supérieures administrative et scientifique sont recrutés par l'entreprise suivant les modalités et règles suivantes:

- une sélection préliminaire des candidats se fait sur base des dossiers de candidature introduits et notamment sur base du niveau de qualification et d'expérience des candidats;
- la sélection finale se fait sur base d'une ou de plusieurs entrevues particulières qui auront lieu devant une commission d'au moins trois membres et d'un observateur proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics, nommés par le comité.

Le comité procède à l'admission au stage sur avis de cette commission.

Art. 4.

(1)

Le recrutement des agents des carrières du rédacteur, de l'ingénieur technicien, de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique et de l'artisan se fait, selon les besoins de l'entreprise, par des examens-concours.

Les épreuves écrites de l'examen-concours portent sur les matières suivantes:

1. langue allemande;
2. langue française;
3. langue luxembourgeoise;
4. langue anglaise;
5. connaissance de l'Etat luxembourgeois;
6. épreuve d'aptitude générale ou de technologie professionnelle selon la carrière choisie.

Le programme détaillé des épreuves ainsi que la pondération des différentes matières sont fixés par l'entreprise par référence aux programmes d'examen respectifs de la Fonction publique.

Les épreuves ont lieu devant une commission d'examen nommée par le comité. Le fonctionnement de la commission d'examen et l'organisation des épreuves se font par référence à la réglementation déterminant la procédure des commissions d'examen relative aux examens-concours dans les administrations et services de l'Etat.

L'examen-concours est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu:

a) les trois cinquièmes de l'ensemble des points et
b) la moitié du maximum des points dans chaque branche.

Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

(2)

Les candidats qui ont passé avec succès les épreuves de l'examen-concours se présentent à une entrevue particulière devant une commission d'examen, composée d'au moins trois membres et d'un observateur proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics, nommés par le comité.

Le comité procède à l'admission au stage en tenant compte tant du résultat obtenu à l'examen-concours que de l'avis de la commission d'examen.

Chapitre 2. – Stage

Art. 5.

La durée de stage est de deux ans. Une réduction de stage peut exceptionnellement être accordée aux stagiaires pouvant faire valoir une qualification ou une expérience professionnelle particulière dont la valeur pour l'entreprise est au moins équivalente à celle de la réduction de stage accordée.

L'admission au stage a lieu pour une année. Pour que le stage continue, il doit être prolongé.

L'admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment par décision du comité, l'intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motif grave, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois.

Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail, ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis et 30, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Avant la fin du stage, le stagiaire doit se soumettre à un examen de fin de stage qui décide de son admission définitive.

Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois en faveur du stagiaire:

- qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
- qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen avant la fin de la prolongation de stage. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat à l'expiration du mois qui suit celui de la proclamation du résultat de l'examen.

Les décisions relatives à la réduction, la prolongation, la non-prolongation, la suspension et la révocation du stage sont prises par le comité.

Art. 6.

L'examen de fin de stage se fait suivant les dispositions fixées par les règlements pris en application de l'article 9 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

La partie formation spéciale des examens de fin de stage comporte des épreuves écrites et/ou orales sur les matières suivantes:

- législation et réglementation nationales concernant l'entreprise;
- législation et réglementation internationales concernant l'entreprise;
- connaissances théoriques et pratiques, appliquées à l'environnement de l'entreprise, dans l'un des domaines suivants, en tenant compte de la spécificité des fonctions: télécommunications, informatique, économique, juridique, gestion administrative ou autres.

Le programme détaillé des épreuves est fixé par le comité.

Art. 7.

Avant d'entrer en fonction, le fonctionnaire prête serment conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre 3. – Formation professionnelle

Art. 8.

La formation professionnelle pendant le stage des agents de l'entreprise se fait conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

L'entreprise organise les cours de formation continue pour ses agents en vue de leur perfectionnement.

Art. 9.

Elle collabore pour ce faire avec l'Institut national d'administration publique pour assurer à cette formation un niveau et un volume équivalents à celle assurée par l'Institut et pour organiser, s'il y a lieu, l'accès réciproque à certains cours.

Art. 10.

L'entreprise fait annuellement un rapport détaillé de ses cours de formation continue au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Art. 11.

Le comité établit les certificats de présence, de perfectionnement et de qualification et statue sur les assimilations et les dispenses éventuelles. Il fournit copie de ses décisions au chargé de direction de l'Institut.

Art. 12.

Les certificats ainsi délivrés aux agents concernés de l'entreprise sont équivalents à ceux délivrés par l'Institut national d'administration publique par application de l'article 1er, paragraphe II de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat ainsi que de l'article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre 4. – Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 13.

Sont abrogés:

1. les titres A, B, C, E et F du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications, 1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'Armée. Les titres D et G actuels du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications, 1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'Armée, deviennent les titres A et B nouveaux dudit règlement;
2. le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant les carrières de l'entreprise des postes et télécommunications;
3. les règlements grand-ducaux du 14 mars 1996:
- fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l'entreprise des postes et télécommunications tel qu'il a été modifié dans la suite,
- portant désignation des postes des cadres fermés des différentes carrières du personnel fonctionnaire de l'Entreprise des Postes et Télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre,
- portant désignation des emplois du cadre fermé de l'entreprise des postes et télécommunications dans les carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif,
- déterminant pour l'entreprise des postes et télécommunications les conditions d'admission et de nomination aux fonctions supérieures scientifiques;
4. le règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 portant désignation des emplois du cadre fermé de l'entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l'ingénieur technicien;
5. les règlements grand-ducaux du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l'entreprise des postes et télécommunications dans les carrières de l'artisan, de l'expéditionnaire technique et du facteur.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 9 juin 2005.

Henri