Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Administration de la Gestion de l'Eau.


I. Dispositions générales concernant le recrutement du personnel des cadres de l'Administration de la Gestion de l'Eau
II. Dispositions générales concernant l'admission définitive et la promotion du personnel des cadres de l'Administration de la Gestion de l'Eau
III. Dispositions spéciales
1. Carrière du directeur et du directeur adjoint
2. Carrière de l'attaché de direction
3. Carrière de l'ingénieur
4. Carrière du chimiste
5. Carrière du laborantin
6. Carrière de l'ingénieur technicien
7. Carrière du rédacteur
8. Carrière du préposé des eaux et forêts
9. Carrière de l'expéditionnaire administratif
10. Carrière de l'expéditionnaire technique
11. Carrière de l'artisan
12. Carrière du cantonnier
13. Carrière du concierge
IV. Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la Gestion de l'Eau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. Dispositions générales concernant le recrutement du personnel des cadres de l'Administration de la Gestion de l'Eau

Art. 1er.

L'admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.

Pour les examens-concours dont l'organisation ne relève pas de la compétence du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, les dispositions suivantes sont applicables:

Art. 2.

1.

Un candidat n'est admis à participer à un examen-concours déterminé que s'il a présenté sa demande y relative au ministre ayant dans ses attributions la coordination de la politique générale de l'eau – ci-après appelé «le ministre» – dans les conditions et délais précisés ci-après et s'il l'a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.

2.

Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription:

- une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
- un extrait de l'acte de naissance
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande
- une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport
- un certificat de nationalité
- un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l'expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé.

3.

Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l'exercice de la fonction briguée. Le certificat doit être produit avant l'admission au stage du candidat.

4.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen-concours. La participation à l'examenconcours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l'Etat et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n'a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d'une demande du candidat.

5.

Le ministre peut demander auprès des autorités compétentes le bulletin 2 du casier judiciaire des candidats retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base des inscriptions au bulletin 2 et en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des inscriptions et des condamnations subséquentes.

6.

Les examens-concours ont lieu devant une commission qui se compose d'un président, de deux autres membres au moins et d'un secrétaire.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

7.

Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.

8.

Pour chaque commission d'examen, le ministre nomme un observateur, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours.

9.

La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens-concours.

Il est tenu de réunir la commission au préalable:

- si un membre au moins de la commission ou l'observateur lui en font la demande
- en cas de changements dans la composition de la commission ou dans les modalités d'organisation des examens-concours.

Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen-concours.

10.

Le programme de l'examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.

11.

Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat du candidat.

12.

Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.

13.

Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

14.

Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.

15.

Les épreuves des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.

16.

Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats.

17.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

18.

La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

19.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.

Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l'ouverture de l'examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

20.

Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf cas de force majeure, les délais de correction ne dépasseront pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.

L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

21.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 22. Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.

23.

Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes:

- très bien (60-56)
- bien (55-46)
- assez bien (45-41)
- satisfaisant (40-36)
- insuffisant (35-0).

Par ailleurs il établit un relevé portant sur le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l'intérieur de leur groupe selon l'ensemble des points obtenus. Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve sur les «Connaissances de l'Etat luxembourgeois» est classé premier parmi ces candidats. Le relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l'ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant.

24.

L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.

25.

Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement des pièces.

26.

Le Gouvernement en conseil, peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d'un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.

27.

Le candidat classé en rang utile a droit au poste déclaré vacant pour la session d'examen à laquelle il a participé.

28.

Les candidats inscrits au relevé visé au paragraphe 23 du présent règlement qui ne se sont pas classés en rang utile et qui n'entrent donc pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles à des postes devenant vacants entre deux sessions d'examens-concours, sans pour autant avoir un droit à une vacance de poste. La liste de réserve ainsi définie est valable de la clôture d'une session d'examen jusqu'à la date de la publication de la prochaine session d'examen-concours et pendant au maximum une année à compter de la date de l'établissement du relevé visé au paragraphe 23 du présent article.

II. Dispositions générales concernant l'admission définitive et la promotion du personnel des cadres de l'Administration de la Gestion de l'Eau

Art. 3.

1.

Les examens d'admission définitive et de promotion prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

2.

Le candidat qui à l'examen d'admission définitive et à l'examen de promotion a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans plus d'une branche a échoué.

Le candidat qui à l'examen d'admission définitive et à l'examen de promotion a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se soumettre dans les trois mois à un examen supplémentaire dans cette branche. En cas de réussite, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l'épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été ajourné.

3.

Les dispositions de l'article 2, paragraphes 6 à 22 et 25 du présent règlement grand-ducal sont applicables aux examens d'admission définitive et aux examens de promotion.

4.

L'examen d'admission définitive portant sur la partie «formation spéciale» a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage à moins que le candidat bénéficie d'une réduction de stage.

5.

En cas d'application des articles 1er, paragraphe II et 24, paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut National d'Administration Publique est mise en compte pour établir le résultat de l'examen d'admission définitive au prorata du nombre de points attribué à la matière en question par le présent règlement grand-ducal.

6.

Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, un examen de promotion n'est pas prévu pour les carrières supérieures ainsi que pour les carrières du laborantin et du chimiste.

7.

A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre au classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en les classant à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d'admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion.

8.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l'ancienneté et au nombre de points obtenus à l'examen de promotion, mais encore à l'aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

III. Dispositions spéciales
1. Carrière du directeur et du directeur adjoint

Art. 4. Conditions d'admission.

Les candidats postulant le poste de directeur ou de directeur adjoint doivent remplir les conditions d'études prévues par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

2. Carrière de l'attaché de direction

Art. 5. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière de l'attaché de direction se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 6. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Sur avis du Directeur de l'Administration de la Gestion de l'Eau, le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir au sein de l'Administration de la Gestion de l'Eau.

Art. 7. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Etude d'un projet avec mémoire critique

25 points

2.

Procédures:

Procédures d'élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse

25 points

3.

Organes, fonctionnement et compétences de l'Union Européenne 20 points

4.

Législation et droit communautaire en matière de gestion de l'eau 25 points

5.

Législation concernant:

a) le budget et la comptabilité de l'Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

25 points

Total:

120 points

3. Carrière de l'ingénieur

Art. 8. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 9. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Sur avis du Directeur de l'Administration de la Gestion de l'Eau, le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir au sein de l'Administration de la Gestion de l'Eau.

Art. 10. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Etude d'un projet avec mémoire critique

30 points

2.

Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

30 points

3.

Législation et droit communautaire en matière de gestion de l'eau

20 points

4.

Droit public et administratif

20 points

5.

Législation concernant:

a) le budget et la comptabilité de l'Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

20 points

Total:

120 points

4. Carrière du chimiste

Art. 11. Conditions d'études.

Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs, soit du diplôme de fin d'études luxembourgeois, soit du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'Ecole technique de Luxembourg ou de l'Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l'ingénieur industriel de l'Institut supérieur de technologie, soit d'un certificat équivalent, dûment homologué par le ministre de l'Education nationale et d'un diplôme de chimiste ou d'assistant de laboratoire ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'Education nationale. La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins.

Art. 12. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière du chimiste se fait à la suite d'un examen-concours portant sur les matières suivantes:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction d'un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: dissertation en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d'actualité

60 points

3.

Connaissances de l'Etat luxembourgeois: connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et les structures de l'Etat Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois

60 points

4.

Technologie professionnelle: épreuve d'aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer

120 points

Total:

300 points

Art. 13. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 14. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière du chimiste comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rapport en langue française sur un sujet technique

30 points

2.

Technologie professionnelle: connaissances approfondies de laboratoire et principes des techniques en relation avec les fonctions à exercer

30 points

3.

Législation en matière de gestion de l'eau

20 points

4.

Droit public et administratif

20 points

5.

Législation concernant:

a) le budget et la comptabilité de l'Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

20 points

Total:

120 points

5. Carrière du laborantin

Art. 15. Conditions d'études.

Les candidats à la fonction de laborantin doivent être détenteurs, soit du diplôme de fin d'études luxembourgeois, soit du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'Ecole technique de Luxembourg ou de l'Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l'ingénieur industriel de l'Institut supérieur de technologie, soit d'un certificat équivalent, dûment homologué par le ministre de l'Education nationale et d'un diplôme de laborantin ou d'assistant de laboratoire ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'Education nationale. La durée des études professionnelles de laborantin est de trois années au moins.

Les candidats à la fonction de laborantin doivent être admis à exercer la profession de laborantin au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 16. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière du laborantin se fait à la suite d'un examen-concours portant sur les matières suivantes:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction d'un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: dissertation en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d'actualité

60 points

3.

Connaissances de l'Etat luxembourgeois: connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et les structures de l'Etat Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois

60 points

4.

Technologie professionnelle: épreuve d'aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer

120 points

Total:

300 points

Art. 17. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 18. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière du laborantin comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rapport en langue française sur un sujet technique

30 points

2.

Technologie professionnelle: connaissances approfondies de laboratoire et principes des techniques en relation avec les fonctions à exercer

30 points

3.

Législation en matière de gestion de l'eau

20 points

4.

Droit public et administratif

20 points

5.

Législation concernant:

a) le budget et la comptabilité de l'Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

20 points

Total:

120 points

Art. 19. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière de l'ingénieur technicien se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé.

6. Carrière de l'ingénieur technicien

Art. 20. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 21. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière de l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rapport en langue française sur un sujet technique

30 points

2.

Technologie professionnelle: épreuve d'aptitude à caractère technique en relation avec la spécialité du candidat

30 points

3.

Législation en matière de gestion de l'eau

20 points

4.

Droit public et administratif

20 points

5.

Législation concernant:

a) le budget et la comptabilité de l'Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

20 points

Total:

120 points

Art. 22. Conditions de promotion.

L'examen de promotion dans la carrière de l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Etude d'un projet avec mémoire critique

35 points

2.

Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

35 points

3.

Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3, 4 et 5 de l'examen d'admission définitive

50 points

Total:

120 points

7. Carrière du rédacteur

Art. 23. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière du rédacteur se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé.

Art. 24. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 25. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rédaction en langues française, allemande et anglaise

25 points

2.

Droit public et administratif

25 points

3.

Législation concernant le budget, les marchés publics et la comptabilité de l'Etat ainsi que les frais de route et de séjour

20 points

4.

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les traitements et les pensions et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat

25 points

5.

Législation en matière de gestion de l'eau

25 points

Total:

120 points

Art. 26. Conditions de promotion.

L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de l'Administration de la Gestion de l'Eau

35 points

2.

Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l'examen d'admission définitive

50 points

3.

Elaboration d'un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de l'Administration de la Gestion de l'Eau

35 points

Total:

120 points

8. Carrière du préposé des eaux et forêts

Art. 27. Conditions d'études.

Les candidats à la fonction de préposé des eaux et forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études du régime de la formation de technicien dans la division agricole, section environnement naturel, de l'enseignement secondaire technique ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

Art. 28. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière du préposé des eaux et forêts se fait à la suite d'un examen-concours portant sur les matières suivantes:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction d'un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat

20 points

2.

Epreuve de langues étrangères: dissertation en langues française et allemande sur des sujets d'actualité

20 points

3.

Connaissances de l'Etat luxembourgeois: connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et les structures de l'Etat, Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois

20 points

4.

Technologie professionnelle: épreuve d'aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer

60 points

Total:

120 points

Art. 29.

Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Pendant son stage le fonctionnaire-stagiaire reçoit une formation théorique. Il doit avoir suivi les cours de cette formation théorique pour être admis à l'examen d'admission définitive.

Les branches sont déterminées comme suit:

Heures à enseigner:

Entretien et gestion de l'environnement aquatique et du cheptel piscicole

120 heures

Entretien et gestion des cours d'eau

120 heures

Droit et législation

140 heures

Techniques d'organisation du travail administratif

80 heures

Gestion des ressources humaines

20 heures

Langage administratif

50 heures

L'indemnisation des chargés de cours se fait conformément au barème des rémunérations fixé dans le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique.

Art. 30. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière du préposé des eaux et forêts comporte des épreuves écrites et pratiques sur les matières suivantes:

1.

Rapport en langue française

20 points

2.

Technologie professionnelle: épreuve écrite à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer

40 points

3.

Législation en matière de gestion de l'eau

15 points

4.

Droit public et administratif

15 points

5.

Epreuve pratique

30 points

Total:

120 points

Art. 31. Conditions de promotion.

L'examen de promotion dans la carrière du préposé des eaux et forêts comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Etude d'un projet avec mémoire critique

35 points

2.

Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

35 points

3.

Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l'examen d'admission définitive

50 points

Total:

120 points

9. Carrière de l'expéditionnaire administratif

Art. 32. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière de l'expéditionnaire administratif se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 33. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 34. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière de l'expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rédaction en langues française et allemande

20 points

2.

Notions sur le droit public et administratif

25 points

3.

Notions sur la législation concernant le budget, les marchés publics, la comptabilité de l'Etat ainsi que les frais de route et de séjour

25 points

4.

Notions sur la législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les traitements et les pensions et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat

25 points

5.

Notions sur la législation en matière de gestion de l'eau

25 points

Total:

120 points

Art. 35. Conditions de promotion.

L'examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Rédaction en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes de l'administration

35 points

2.

Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l'examen d'admission définitive

85 points

Total:

120 points

10. Carrière de l'expéditionnaire technique

Art. 36. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière de l'expéditionnaire technique se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 37. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 38. Admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière de l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites et/ou pratiques sur les matières suivantes:

1.

Rapport en langue française sur un sujet technique

20 points

2.

Technologie professionnelle: épreuve d'aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer

30 points

3.

Notions sur la législation en matière de gestion de l'eau

25 points

4.

Notions sur le droit public et administratif

25 points

5.

Notions sur la législation concernant:

a) le budget et la comptabilité de l'Etat
b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures

20 points

Total:

120 points

Art. 39. Conditions de promotion.

L'examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Etude d'un projet avec rapport en langue française

30 points

2.

Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

40 points

3.

Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l'examen d'admission définitive

50 points

Total:

120 points

11. Carrière de l'artisan

Art. 40. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière de l'artisan se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 41. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 42. Admission définitive et conditions de promotion.

L'examen d'admission définitive dans la carrière de l'artisan et l'examen de promotion sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

12. Carrière du cantonnier

Art. 43. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière du cantonnier se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 44. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 45. Examen d'admission définitive.

L'examen d'admission définitive dans la carrière du cantonnier comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:

1.

Epreuve de langue française

20 points

2.

Epreuve de langue allemande

20 points

3.

Législation se rapportant aux missions du personnel de la carrière du cantonnier de l'Administration de la Gestion de l'Eau

40 points

4.

Notions générales sur le droit public et administratif

20 points

5.

Epreuve pratique

20 points

Total:

120 points

Art. 46. Conditions de promotion.

L'examen de promotion dans la carrière du cantonnier comporte des épreuves écrites et orales sur les matières suivantes:

1.

Rapport de service en langue française ou en langue allemande

35 points

2.

Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l'examen d'admission définitive

50 points

3.

Epreuve orale: l'épreuve orale porte sur la pratique professionnelle d'un cantonnier de l'Administration de la Gestion de l'Eau

35 points

Total:

120 points

Art. 47. Deuxième examen de promotion.

Le deuxième examen de promotion porte d'une façon approfondie sur les matières du premier examen de promotion.

Pour être admis au deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir passé avec succès le premier examen de promotion et compter trois ans de bons et loyaux services depuis la réussite du premier examen de promotion.

La nomination aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade est subordonnée à la réussite du deuxième examen de promotion.

13. Carrière du concierge

Art. 48. Conditions d'admission.

L'admission au stage à la carrière du concierge se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 49. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 50. Admission définitive et conditions de promotion.

L'examen d'admission définitive dans la carrière du concierge et l'examen de promotion sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.

IV. Disposition finale

Art. 51.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005.

Henri