Le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques est modifié comme suit:
a) |
A l'article 1er, l'alinéa 2 est modifié comme suit:
«
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Il organise, aux fins de réduire les émissions de ces substances, un contrôle des installations fixes de climatisation et de réfrigération ayant une charge nominale de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg pour vérifier la présence éventuelle de fuites et de prendre toutes les mesures appropriées pour y remédier.
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»
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b) |
A l'article 2, le point 6 est remplacé comme suit:
«
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6. |
charge initiale: la charge en fluide à la mise en service ainsi que son adaptation unique de la charge dans les six premiers mois de la date de la mise en service;
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»
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c) |
A l'article 4, l'alinéa 1er est modifié comme suit:
«
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Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge initiale au cours d'une année.
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»
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d) |
d) A l'article 5, paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
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1. Sont soumises à réception, sur demande préalable d'une entreprise d'installation de climatisation ou de réfrigération ou à son défaut, du propriétaire ou de l'utilisateur, les installations nouvelles mises en place à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les installations existantes qui font l'objet d'une transformation importante au moment ou après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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»
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e) |
A l'article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«
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2. La demande de réception doit être introduite auprès de l'Administration de l'Environnement dans un délai de quatre semaines après la mise en service de l'installation.
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»
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f) |
A l'article 5, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«
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3. La réception est effectuée, après l'adaptation unique éventuelle de la charge à la mise en service, dans un délai maximal de neuf mois à compter de la mise en service de l'installation, par les agents du service compétent de la Chambre des Métiers ou des organismes agréés à cet effet par le Ministre de l'Environnement. Si pour des raisons techniques, ce délai ne peut être respecté, une demande motivée de prolongation de délai est à adresser à l'Administration de l'Environnement.
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»
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g) |
A l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
«
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4. Lorsque la réception est positive, l'agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l'utilisateur de l'installation et, dans le mois à compter de la date de réception, une copie à l'Administration de l'Environnement.
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»
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h) |
A l'article 5, paragraphe 5, l'alinéa 1er est modifié comme suit:
«
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5. Lorsque la réception est négative, l'agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l'utilisateur et, dans le mois à compter de la date de réception, une copie à l'Administration de l'Environnement.
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»
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i) |
A l'article 5, paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
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Si de simples opérations de mise en conformité de l'installation peuvent remédier à la non-conformité, l'utilisateur dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder.
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»
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j) |
A l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 1er est modifié comme suit:
«
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2. Les révisions des installations sont effectuées, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur, par une entreprise d'installation de climatisation ou de réfrigération.
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»
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k) |
A l'article 6, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«
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3. Lorsque les révisions sont positives, l'entreprise qui y a procédé inscrit le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et, dans le mois de la date de révision, une copie à l'Administration de l'Environnement.
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»
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l) |
A l'article 6, paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
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4. Lorsque les révisions sont négatives, l'entreprise qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le certificat de révision qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et, dans le mois de la date de révision, une copie à l'Administration de l'Environnement.
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»
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m) |
A l'article 6, paragraphe 4, l'alinéa 2 est modifié comme suit:
«
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Si de simples opérations de mise en conformité de l'installation peuvent remédier à la non-conformité, l'utilisateur dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder et cette opération nécessite une nouvelle révision.
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»
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n) |
A l'article 6, paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
«
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Au cas où cette nouvelle révision n'est pas effectuée, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Si de simples opérations de mise en conformité ne suffisent pas pour remédier à la non-conformité de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour procéder aux transformations nécessaires. Cette opération donne lieu à une nouvelle réception.
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»
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o) |
L'article 7 est modifié comme suit:
«
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Une installation qui doit être définitivement mise hors service doit être vidée de son fluide par une personne physique ou morale, privée ou publique, agréée par le Ministre de l'Environnement. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.
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»
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p) |
A l'article 9, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
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1. Les prestations de réception de l'installation de climatisation ou de réfrigération sont facturées à charge de l'entreprise agréée, du propriétaire ou de l'utilisateur ayant demandé la réception.
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»
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q) |
A l'article 9, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«
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3. Les prix maxima de la réception ainsi que de la saisie électronique des documents par le service compétent de la Chambre des Métiers sont fixés respectivement comme suit:
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pour la réception:
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18.53.- EUR (nombre 100 de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) hors taxes par installation
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-
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pour la saisie électronique:
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2.20.- EUR (nombre 100 de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) hors taxes par saisie
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»
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r) |
A l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
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2. Au cas où l'envoi électronique s'avère impossible, les documents peuvent être transmis à l'Administration de l'Environnement par l'intermédiaire du service compétent de la Chambre des Métiers, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour ce faire.
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»
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s) |
L'annexe I, point B) est modifiée comme suit:
«
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B) |
Installation:
Emplacement, marque et type, genre de l'utilisation, puissance, type du fluide réfrigérant, charge nominale du fluide, année de construction, nom et prénom de l'utilisateur
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»
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t) |
L'annexe II, point B) est modifiée comme suit:
«
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B) |
Installation:
Emplacement, marque et type, puissance, type du fluide réfrigérant, adaptation éventuelle de la charge et charge initiale du fluide, année de construction, année de mise en service, numéro d'identification, nom et prénom de l'utilisateur
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»
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u) |
L'annexe II, point D) est modifiée comme suit:
«
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D) |
Contrôleur:
Entreprise, Nom et code du contrôleur, signature du contrôleur
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