Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives.


SECTION IDISPOSITIONS GENERALES
SECTION IIOBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
SECTION IIIDISPOSITIONS DIVERSES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu le rectificatif du 28 janvier 2000 à la directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Vu les demandes d'avis adressées à la Chambre d'Agriculture et à la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

SECTION IDISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. Objet et champ d'application

1.

Le présent règlement grand-ducal, qui est un règlement particulier au sens de l'article 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères, telles que définies à l'article 2.

2

Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas:

a) aux zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
b) à l'utilisation des appareils à gaz conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz;
c) à la fabrication, au maniement, à l'utilisation, au stockage et au transport d'explosifs et de substances chimiquement instables;
d) aux industries extractives qui relèvent du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ou du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;
e) à l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes d'accords internationaux. Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.

3.

Les dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus restrictives et/ou spécifiques contenues dans le présent règlement grand-ducal.

Art. 2. Définition

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «atmosphère explosive», un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

SECTION IIOBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Art. 3. Prévention des explosions et protection contre celles-ci

Aux fins de la prévention des explosions au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants:

- empêcher la formation d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas,
- éviter l'inflammation d'atmosphères explosives et
- atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées par de telles mesures. Elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que des changements importants se produisent.

Art. 4. Evaluation des risques d'explosion

1.

Dans l'accomplissement de ses obligations établies à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 1, de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l'employeur évalue les risques spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins:

- de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront,
- de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviennent actives et effectives,
- des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
- de l'étendue des conséquences prévisibles.

Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement.

2.

Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Art. 5. Obligations générales

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, et en application des principes fondamentaux d'évaluation des risques et de ceux posés à l'article 3, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que:

- lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse être effectué en toute sécurité,
- une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, pendant la présence des travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Art. 6. Devoir de coordination

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

Sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur prévue par la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l'employeur qui a la responsabilité du lieu de travail, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document relatif à la protection contre les explosions visé à l'article 8, le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.

Art. 7. Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

1.

L'employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l'annexe I.

2.

L'employeur veille à ce que les prescriptions figurant à l'annexe II soient appliquées aux emplacements visés au paragraphe 1.

3.

Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés au niveau de leurs accès respectifs, conformément à l'annexe III.

Art. 8. Document relatif à la protection contre les explosions

Lorsqu'il s'acquitte des obligations prévues à l'article 4, l'employeur s'assure qu'un document, ci-après dénommé «document relatif à la protection contre les explosions», est établi et tenu à jour.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître:

- que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués,
- que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent règlement grand-ducal,
- quels sont les emplacements classés en zones conformément à l'annexe I,
- quels sont les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies à l'annexe II,
- que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité,
- que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

L'employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d'autres rapports équivalents établis au titre de la législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs au travail.

SECTION IIIDISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. Dispositions transitoires

Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant la mise en application du présent règlement, doivent satisfaire au plus tard le 30 juin 2006 aux prescriptions fixées par le présent règlement grand-ducal.

Art. 10. Informations communiquées aux entreprises

L'Inspection du travail et des mines met les informations pertinentes, publiées par la Commission Européenne, à disposition des employeurs.

Art. 11. Exécution

1.

Les annexes I à III du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.

Art. 12.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Henri

Doc. par. 5281, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005, Dir. 1999/92/CE