Règlement grand-ducal du 28 février 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;

Vu la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 18 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat sont modifiés comme suit:

1. Le dernier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit:
«     

Les cours complémentaires sont organisés dans le cadre de l'Université du Luxembourg. Le programme est établi par le Ministre de la Justice, qui consulte le Procureur général d'Etat, et, pour le programme du stage notarial, la Chambre des notaires. La définition du détail du programme peut être confiée par le Ministre de la Justice à un comité de pilotage réuni au sein de l'Université du Luxembourg.

     »
2. L'alinéa 2 de l'article 4 est modifié comme suit:
«     

L'inscription aux cours a lieu sur demande à adresser à l'Université du Luxembourg.

     »
3. L'article 5 est modifié comme suit:
«     

Les cours sont sanctionnés par un certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois qui est délivré par le recteur de l'Université du Luxembourg. Pour l'octroi de ce certificat, il est tenu compte tant de l'assiduité aux cours que de l'évaluation des résultats aux exercices et épreuves par le collège des enseignants. Ces exercices et épreuves se font en langues française et allemande.

     »
4. L'alinéa 2 de l'article 6 est modifié comme suit:
«     

Exceptionnellement, le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, n'a pu suivre entièrement les cours complémentaires peut être admis à se présenter à l'examen par décision du doyen de la Faculté de Droit, d'Economie et de Finances de l'Université du Luxembourg.

     »
5. L'article 7 est modifié comme suit:
«     

Le jury d'examen se compose des enseignants des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

L'examen comprend des épreuves écrites et orales.

A la fin des épreuves, le jury délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission ou de son refus. En cas d'admission, le recteur de l'Université du Luxembourg délivre au récipiendaire le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois.

En cas de refus, le candidat doit se réinscrire ou, le cas échéant, s'inscrire à une session ultérieure des cours complémentaires.

Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 6.

     »
6. L'article 8 est modifié comme suit:
«     

Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: «Il est certifié que M.... a subi avec succès les épreuves du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois».

     »

Les certificats sont signés par le recteur de l'Université du Luxembourg et visés par le Ministre de la Justice.

7. Le dernier alinéa de l'article 18 est modifié comme suit:
«     

L'examen comporte des épreuves écrites sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d'examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires par lettre circulaire au moins six mois avant la date de l'examen.

     »

Art. 2.

L'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 février 2005.

Henri