Règlement grand-ducal du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, et plus particulièrement son article 1er;

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, et plus particulièrement son article 64;

Vu la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les navires rouliers à passagers inscrits au registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d’un port d’un Etat membre de la Communauté européenne, respectent les prescriptions spécifiques et les dispositions de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

Cette directive qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, n’est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Elle se trouve publiée comme suit: J.O. n° L 123 du 17 mai 2003.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions des articles 6§1, 6§2, 7§1, 8§1, 9§1, 9§2 et 9§4 de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Château de Berg, le 16 février 2005.

Henri

Doc. parl. 5426, sess. ord. 2004-2005; Dir. 2003/25/CE