Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Administration des Services vétérinaires;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

Vu la directive 2003/74/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales est modifié comme suit:

1.Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 2.

Sont interdites:

a)la mise sur le marché des substances énumérées à la liste A de l'annexe I en vue de leur administration à des animaux de toutes espèces,
b)la mise sur le marché des substances énumérées à la liste B de l'annexe 1 en vue de leur administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l'article 4, point 2, et à l'article 5bis.

Art. 3.

Pour les substances énumérées à l'annexe I et à l'annexe II sont également interdites:

a)l'administration desdites substances aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque moyen que ce soit,
b)
la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux visés au point a), et
la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation,
qui contiennent des substances énumérées aux annexes I et II ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4, 5 ou 5bis;
c)la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'aquaculture auxquels ont été administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux;
d)la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
e)la transformation des viandes visées au point d).
     »
2.A l'article 4, point 1, les mots «d'oestradiol 17 b» sont supprimés.
3.A l'article 5, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«     

Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, est autorisée l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet oestrogène (autres que l'oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

     »
4.Entre les articles 5 et 6 est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 5bis.

1.Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, est autorisée l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés aux fins suivantes:

- le traitement de la macération ou de la momification foetales chez les bovins, ou
- le traitement du pyomètre chez les bovins,

conformément à la directive 2001/82/CE précitée.

2.Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, est autorisée conformément à la directive 2001/82/CE et jusqu'au 14 octobre 2006, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 b ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.

3.Le vétérinaire administre lui-même le traitement à des animaux d'exploitation ayant été clairement identifiés. Ce traitement fait l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les renseignements suivants:

- le type de produit administré
- la nature du traitement
- la date du traitement
- l'identité des animaux traités
- le terme du temps d'attente.

A sa demande, le registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur.

Il est interdit aux détenteurs d'animaux d'élevage de détenir sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol-17 b ou ses dérivés estérifiés.

     »
5.A l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«     

1.Les produits hormonaux et les substances b-agonistes dont l'administration aux animaux d'exploitation est autorisée conformément aux articles 4, 5 et 5bis doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE.

     »
6.A l'article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«     

Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 4, 5 et 5bis, et l'apposition de l'estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 5bis et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés.

     »
7.L'article 8 est modifié comme suit:
a)le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«     

1.La détention des substances visées aux articles 2 et 3 est restreinte aux personnes habilitées par la législation nationale conformément à l'article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;

     »
b)au point 2 a), les mots «de substances ou produits interdits, conformément à l'article 2» sont remplacés par les mots «de substances interdites, conformément aux articles 2 et 3»;
c)au point 2 d), les mots «aux articles 4 et 5», sont remplacés par les mots «aux articles 4, 5 et 5bis».
8.L'article 11, paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:
a)au point i), les mots «à l'article 2, point a)» sont remplacés par les mots «à l'annexe I, liste A»;
b)le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«     
ii)auxquels ont été administrées des substances visées à l'annexe I, liste B, et à l'annexe II, sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5, 5bis et 7 et si les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;
     »
9.Entre les articles 11 et 12 est inséré un nouvel article 11bis qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 11bis.

Par dérogation aux articles 3 et 5bis, et sans préjudice de l'article 2, les animaux d'exploitation pour lesquels il peut être certifié qu'ils ont été traités à l'oestradiol 17 b ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances autorisées conformément à l'article 4, point 1, pour ce qui concerne l'usage thérapeutique, et conformément à l'article 5, pour ce qui concerne l'usage zootechnique.

     »
10.Dans le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 toutes les références faites au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires s'entendent comme faites à la directive 2001/82/CE précitée.

Art. 2.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 16 février 2005.

Henri

Dir. 2003/74/CE