Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales est modifié comme suit:
| 1. |
Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes:
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«
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Art. 2.
Sont interdites:
| a) |
la mise sur le marché des substances énumérées à la liste A de l'annexe I en vue de leur administration à des animaux de toutes espèces,
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| b) |
la mise sur le marché des substances énumérées à la liste B de l'annexe 1 en vue de leur administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l'article 4, point 2, et à l'article 5bis.
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Art. 3.
Pour les substances énumérées à l'annexe I et à l'annexe II sont également interdites:
| a) |
l'administration desdites substances aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque moyen que ce soit,
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| b) |
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la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux visés au point a), et
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•
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la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation,
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qui contiennent des substances énumérées aux annexes I et II ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4, 5 ou 5bis;
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| c) |
la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'aquaculture auxquels ont été administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux;
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| d) |
la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
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| e) |
la transformation des viandes visées au point d).
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»
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| 2. |
A l'article 4, point 1, les mots «d'oestradiol 17 b» sont supprimés.
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| 3. |
A l'article 5, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
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«
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Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, est autorisée l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet oestrogène (autres que l'oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.
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»
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| 4. |
Entre les articles 5 et 6 est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante:
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«
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Art. 5bis.
1. Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, est autorisée l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés aux fins suivantes:
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le traitement de la macération ou de la momification foetales chez les bovins, ou
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- |
le traitement du pyomètre chez les bovins,
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conformément à la directive 2001/82/CE précitée.
2. Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de l'article 2, est autorisée conformément à la directive 2001/82/CE et jusqu'au 14 octobre 2006, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 b ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.
3. Le vétérinaire administre lui-même le traitement à des animaux d'exploitation ayant été clairement identifiés. Ce traitement fait l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les renseignements suivants:
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le type de produit administré
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la nature du traitement
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la date du traitement
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l'identité des animaux traités
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le terme du temps d'attente.
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A sa demande, le registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur.
Il est interdit aux détenteurs d'animaux d'élevage de détenir sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol-17 b ou ses dérivés estérifiés.
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»
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| 5. |
A l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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«
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1. Les produits hormonaux et les substances b-agonistes dont l'administration aux animaux d'exploitation est autorisée conformément aux articles 4, 5 et 5bis doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE.
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»
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| 6. |
A l'article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
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«
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Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 4, 5 et 5bis, et l'apposition de l'estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 5bis et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés.
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»
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| 7. |
L'article 8 est modifié comme suit:
| a) |
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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«
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1. La détention des substances visées aux articles 2 et 3 est restreinte aux personnes habilitées par la législation nationale conformément à l'article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;
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»
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| b) |
au point 2 a), les mots «de substances ou produits interdits, conformément à l'article 2» sont remplacés par les mots «de substances interdites, conformément aux articles 2 et 3»;
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| c) |
au point 2 d), les mots «aux articles 4 et 5», sont remplacés par les mots «aux articles 4, 5 et 5bis».
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| 8. |
L'article 11, paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:
| a) |
au point i), les mots «à l'article 2, point a)» sont remplacés par les mots «à l'annexe I, liste A»;
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| b) |
le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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«
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| ii) |
auxquels ont été administrées des substances visées à l'annexe I, liste B, et à l'annexe II, sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5, 5bis et 7 et si les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;
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| 9. |
Entre les articles 11 et 12 est inséré un nouvel article 11bis qui prend la teneur suivante:
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Art. 11bis.
Par dérogation aux articles 3 et 5bis, et sans préjudice de l'article 2, les animaux d'exploitation pour lesquels il peut être certifié qu'ils ont été traités à l'oestradiol 17 b ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances autorisées conformément à l'article 4, point 1, pour ce qui concerne l'usage thérapeutique, et conformément à l'article 5, pour ce qui concerne l'usage zootechnique.
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»
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| 10. |
Dans le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 toutes les références faites au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires s'entendent comme faites à la directive 2001/82/CE précitée.
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