Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant organisation de la notification des prestataires de services délivrant des certificats qualifiés, mettant en place un système d'accréditation des prestataires de services de certification, créant un comité signature électronique et déterminant la procédure d'agrément des auditeurs externes.


Chapitre 1er. - Définitions
Chapitre 2. - La notification
Chapitre 3. - L'accréditation des prestataires de services de certification
Chapitre 4. - Le Comité signature électronique
Chapitre 5. - L'agrément pour auditeurs externes

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et notamment ses articles 29 et 31;

Vu la fiche financière;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par:

a) OLAS: Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance créé par le règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 portant détermination d'un système d'accréditation des organismes de certification et d'inspection, ainsi que des laboratoires d'essais et portant création de l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance, d'un Comité d'accréditation et d'un Recueil national des auditeurs qualité et techniques;
b) formulaire de notification: formulaire par lequel les prestataires de services de certification notifient leurs activités au ministre ayant le Commerce électronique dans ses attributions;
c) dossier de notification: dossier qui comprend le formulaire de notification tel que défini ci-avant, ainsi que les documents qui doivent être annexés à ce formulaire par le prestataire de services de certification;
d) formulaire d'accréditation: formulaire de demande d'obtention, d'extension, de renouvellement ou de reprise de l'accréditation;
e) dossier d'accréditation: formulaire d'accréditation avec les annexes requises;
f) le ministre: ministre ayant le Commerce électronique dans ses attributions;
g) responsable de l'OLAS: fonctionnaire responsable de l'OLAS nommé par le ministre.
Chapitre 2. - La notification

Art. 2. Le formulaire de notification

(1)

Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier au ministre, dès le commencement de ses activités, par le biais d'un formulaire de notification, la conformité de ses activités avec les dispositions de la loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique, ainsi qu'avec ses différents règlements d'application.

(2)

Le ministre doit être informé immédiatement par écrit et au plus tard dans les 5 jours ouvrables de toute modification des données initialement lui communiquées dans le dossier de notification.

Art. 3. Les modalités

Le ministre peut à tout moment faire des vérifications, spécifiques ou générales, auprès des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés, afin de contrôler la conformité et la réalité des informations lui communiquées aux dispositions de la loi sur le commerce électronique et à ses règlements d'application.

Chapitre 3. - L'accréditation des prestataires de services de certification

Art. 4. Système d'accréditation

Il est créé un système d'accréditation des prestataires de services de certification conformément aux critères et procédures mentionnés ci-après.

L'OLAS est chargé, entre autres, de l'élaboration et de l'exécution des modalités d'application de la procédure d'accréditation visée à l'article 6 du présent règlement, ainsi que de toute tâche de nature à contribuer au bon fonctionnement du système d'accréditation.

Art. 5. Conditions d'obtention de l'accréditation

(1)

Les prestataires de services de certification sont accrédités sur base de normes ou spécifications techniques.

L'OLAS peut préciser ces normes ou spécifications techniques en fixant, sur avis du «Comité signature électronique» défini au Chapitre 4 du présent règlement, des critères supplémentaires.

Ces critères supplémentaires doivent être publiés par règlement grand-ducal.

(2)

Le prestataire de services de certification qui veut être accrédité doit disposer de ressources financières suffisantes, pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique, ainsi que par ses règlements d'application, et en particulier pour endosser la responsabilité des dommages pouvant résulter de ses activités, en contractant une assurance appropriée aux risques encourus.

Art. 6. Procédure d'accréditation

(1)

La demande visant à l'obtention, au renouvellement ou à l'extension de l'accréditation d'un prestataire de services de certification se fait au moyen d'un formulaire d'accréditation établi par l'OLAS. Le dossier d'accréditation ainsi constitué doit être adressé à l'OLAS, qui peut demander la remise de documents supplémentaires.

Dès l'envoi du dossier d'accréditation, le prestataire de services de certification doit s'acquitter d'un droit de dossier fixe de 1.200 euros, sauf dans le cas d'une extension d'accréditation.

L'accréditation est accordée pour une durée de deux ans, sauf disposition contraire, arrêtée dans la décision d'accréditation. Elle couvre uniquement les domaines spécifiés dans la décision d'accréditation. L'accréditation est renouvelable.

(2)

L'OLAS désigne alors une équipe d'au moins deux auditeurs spécialisés et agréés selon la procédure prévue à l'article 10 du présent règlement.

(3)

Les noms des auditeurs seront communiqués au prestataire de services de certification au moins 10 jours ouvrables avant le début de l'audit. Le prestataire de services de certification peut dans les 5 jours ouvrables de la réception des noms récuser un ou plusieurs auditeurs proposés. Cette récusation doit être motivée par écrit et adressée à l'OLAS, sans quoi elle sera nulle et de nul effet. Les auditeurs en remplacement, désignés après une récusation, ne pourront plus être récusés.

(4)

Le rapport d'audit établi par les auditeurs est communiqué au prestataire de services de certification qui peut, dans les 30 jours ouvrables, faire valoir par lettre recommandée ses observations et commentaires auprès de l'OLAS.

Ce délai peut être raccourci sur demande du prestataire de services de certification si celui-ci déclare formellement ne pas avoir d'observations à faire. Cette renonciation est définitive.

(5)

Le rapport d'audit, le dossier d'accréditation dûment rempli et constitué, ainsi que les commentaires éventuels du prestataire de services de certification sont communiqués au Comité signature électronique qui rend son avis dans les 30 jours ouvrables.

(6)

Le ministre prend la décision finale relative à l'octroi, au renouvellement ou à l'extension de l'accréditation sur proposition du responsable de l'OLAS, après avis du Comité signature électronique.

(7)

L'inscription au registre national d'accréditation se fait d'office après l'approbation par le ministre.

(8)

Les frais d'audit et les frais relatifs à la procédure d'audit, ainsi que les frais courants des auditeurs sont supportés exclusivement par le prestataire de services de certification.

Art. 7. Conditions de maintien de l'accréditation

(1)

Sans préjudice des dispositions générales reprises aux articles 5 et 6, les prestataires de services de certification doivent remplir les conditions suivantes pour maintenir leur accréditation:

- respecter le programme de surveillance spécifié dans le cycle d'accréditation défini par l'OLAS;
- s'acquitter des frais engendrés par les audits;
- communiquer immédiatement par écrit à l'OLAS tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible de modifier le respect des conditions d'accréditation;
- adresser une demande de renouvellement de l'accréditation à l'OLAS au moins six mois avant le terme de la période de validité de l'accréditation, selon la procédure prévue à l'article 6;
- garantir l'accès à leurs locaux aux agents de l'OLAS ou aux personnes mandatées par l'OLAS pour contrôler si les conditions d'accréditation sont toujours remplies.

(2)

Un prestataire de services de certification peut à tout moment demander la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive de son accréditation, en le notifiant par lettre recommandée à l'OLAS. Cette suspension ne le dégage pas de ses autres obligations légales.

(3)

Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, le ministre peut décider, sur proposition du responsable de l'OLAS et après avis du Comité signature électronique, du retrait de l'accréditation, total ou partiel, temporaire ou définitif.

La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au prestataire de services de certification et prend effet dès réception par celui-ci.

Chapitre 4. - Le Comité signature électronique

Art. 8. Compétences

Il est institué auprès du ministre un organisme consultatif appelé «Comité signature électronique», ci-après dénommé «Comité», qui a pour missions:

- de faire des propositions sur les orientations générales en matière d'accréditation des prestataires de services de certification;
- de donner son avis sur chaque octroi, extension, maintien, prolongation et retrait, partiel ou total, temporaire ou définitif d'une accréditation d'un prestataire de services de certification;
- de faire des propositions sur le fonctionnement de l'OLAS dans le domaine de l'accréditation des prestataires de services de certification.

Art. 9. Composition et fonctionnement

(1)

Le Comité comprend les membres suivants:

- représentant du ministre ayant le Commerce électronique dans ses attributions;
- représentant du ministre ayant les Communications dans ses attributions;
- représentant du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions;
- représentants des chambres professionnelles patronales;
- personne pour sa compétence particulière en la matière;
- représentant des consommateurs.

Les membres sont nommés par le ministre.

Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

(2)

L'OLAS assure le secrétariat du Comité.

(3)

Le Comité se réunit sur convocation de son président.

Le président doit convoquer le Comité sur demande du responsable de l'OLAS ou sur demande d'au moins trois de ses membres.

(4)

Le Comité peut inviter des experts pour assister à ses réunions.

(5)

Le Comité rend ses avis à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas d'égalité des voix, le vote du président est prépondérant. Aucun avis ne peut être rendu si moins de 4 membres sont présents ou représentés. Un membre peut seulement se faire représenter par un autre membre du Comité.

(6)

Un jeton de présence, à fixer par règlement grand-ducal, est alloué par séance aux membres présents du Comité, aux experts présents, ainsi qu'à l'agent assurant la gestion du secrétariat du Comité.

Chapitre 5. - L'agrément pour auditeurs externes

Art. 10. La procédure d'agrément

Toute personne désirant être agréée en tant qu'auditeur doit en faire la demande écrite auprès de l'OLAS.

L'OLAS fixe les minima d'expérience, de qualification professionnelle et de formation requis.

Le ministre délivrera l'agrément si toutes les conditions requises sont remplies.

Les auditeurs sont agréés pour une durée de 2 ans. L'agrément est renouvelable.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Henri