Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l'article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et notamment son article 40;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le chargé de la protection des données n'exerce ses fonctions qu'après avoir été agréé par la Commission nationale. La décision concernant cet agrément est prise sur contrôle des pièces et intervient au plus tard trois mois après réception de la demande par la Commission nationale.
(2)
Le chargé de la protection des données doit parfaire ses connaissances en la matière au moins une fois par an et en fournir la preuve à la Commission nationale, sous peine du retrait de l'agrément accordé.Art. 2.
(1)
La Commission nationale établit et tient à jour une liste des chargés de la protection des données agréés au Luxembourg. Toute personne peut prendre connaissance, et ce gratuitement, du contenu de cette liste qui est en ligne.
(2)
Si le chargé de la protection des données est une personne morale, celle-ci désignera la ou les personne(s) physique(s) qui répond(ent) aux exigences requises par l'article 40 paragraphes (6) et (7) de la loi. Cette/ces personne(s) physique(s) n'a/ont pas la faculté de déléguer son/leur pouvoir.Art. 3.
Seuls les chargés de la protection des données agréés par la Commission nationale peuvent être désignés par les responsables du traitement.
Art. 4.
Le chargé de la protection des données continue tous les 4 mois un relevé du registre des traitements effectués en vertu de l'article 12 paragraphe (3) (a) de la loi moyennant support papier accompagné, le cas échéant, d'un support informatique ou d'une transmission par voie électronique, à la Commission nationale. Le relevé contient au moins les indications figurant à l'article 13 de la loi à l'exception de la lettre (g).
Art. 5.
En cas de révocation, de démission ou d'incapacité du chargé de la protection des données d'exercer ses fonctions, le responsable du traitement qui entend maintenir le recours à un tel chargé, doit procéder, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit l'événement, à son remplacement. Les traitements effectués pendant la période de vacation continuent à être régis conformément aux dispositions de l'article 40.
Art. 6.
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Minsitre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz |
Château de Berg, le 27 novembre 2004. Henri |