Règlement grand-ducal du 6 décembre 2004 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d'équipement sportif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif;
Vu l'avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois, organisme central du sport;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est approuvée la liste ci-après établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième pogramme quinquennnal d'équipement sportif:
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Art. 2.
Pour la constitution de l'ensemble du huitième programme quinquennal d'équipement sportif, des relevés supplémentaires sont à établir en fonction des moyens financiers d'une part et de la progression concrète des projets d'autre part.
Art. 3.
Notre Ministre des Sports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2004. Henri |